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La géolocalisation, permettant de localiser géographiquement un véhicule en temps réel, est une technique particulièrement fiable. Cela étant, son application dans l'entreprise est entourée de nombreuses contraintes qui conditionnent directement son efficacité.
1. Contraintes liées au droit du travail L'employeur qui souhaite mettre en place un dispositif de géolocalisation dans l'entreprise doit, d'une part, informer et consulter les représentants du (...)
Quels sont les risques pour un salarié de s'exprimer librement sur son entreprise dans les réseaux sociaux... ?
Depuis quelques temps, les médias relaient avec grand bruit les jugements rendus à la suite de licenciements prononcés à l'encontre de salariés ayant tenu des propos négatifs à l'encontre de leur employeur sur les réseaux sociaux.
La question centrale qui se dégage de ces affaires est de savoir si les propos tenus sur un mur privé, depuis son domicile (par essence privé), en dehors de ses heures de travail et donc sans (...)
Un nouvel arrêt vient compléter la jurisprudence, en construction, sur les licenciements motivés par les propos, souvent peu amènes, de salariés vis à vis de leur employeur sur Facebook. La Cour d’Appel de Douai, dans un arrêt du 16 décembre 2011, a en effet jugé abusive la rupture du contrat de travail d’un animateur radio ayant posté sur le mur d’un collègue « A toute la direction de C., vous êtes toutes de belles baltringues anti-professionnelles ». Embauché en CDD, l’animateur s’était vu notifier, quelques jours avant la fin de son contrat, le non renouvellement de son contrat malgré des promesses contraires, son employeur faisant état de « propos et menaces à l’encontre de la direction ».
Le Ministère de l’Economie Numérique a lancé une étude dressant un état des lieux du télétravail courant 2011.
Selon l’étude réalisée par le Centre de l’Analyste Stratégique (CAS), le travail à domicile ne concernerait en France que 7% des salariés contre 20% dans les pays d’Europe du Nord et 1% seulement des agents de la fonction publique.
Le télétravail serait pratiqué par 22% des entreprises françaises, dont la moitié dans le secteur des services des TIC et/ou financiers.
Le télétravail doit faire l’objet d’une clause particulière dans le contrat de travail, mais cet avenant n’est prévu que dans 22% des cas.
Par exemple, la société Alcatel-Lucent a recours pour 30% des salariés à temps partiel au télétravail.
De même, le télétravail est classé en tête des souhaits émis par les salariés ayant des enfants pour concilier vie professionnelle et vie familiale.
On entend par « télétravail », une forme d’organisation ou de réalisation du travail utilisant une technologie de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux d’un employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière.
Le télétravail suppose, ainsi un caractère subordonné un caractère matériel consistant en la remise de moyens technologiques par l’employeur, un caractère pérenne et un lieu géographique précis.
Ce caractère pérenne exclut toute situation exceptionnelle, telle qu’un enfant malade, un handicap occasionnel, etc.
De même, est exclu de la définition du télétravail, le travail à domicile qui ne répond pas à ces conditions.
Le recours au télétravail revêt nécessairement un caractère volontaire.
Le télétravail est encadré par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005.
De même, un projet de loi a été adopté par l’Assemblée Nationale le 9 juin 2009.
Ce caractère volontaire nécessite que le recours au télétravail fasse l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le salarié peut refuser et ce refus ne peut, en soi, être un motif de rupture du contrat de travail.
L’avenant au contrat de travail précisera un certain nombre de points, tels que les conditions pratiques d’exécution du télétravail. Il s’agira de déterminer notamment les plages horaires, la précision des caractéristiques du logement du salarié. Il s’agira également de prévoir une autorisation de visite pour l’employeur, le salarié sera responsabilisé, notamment il aura pour obligation de signaler toute dégradation de son domicile, de répondre éventuellement à un cahier des charges des locaux.
L’avenant précisera également la ventilation des dépenses en termes d’accès Internet, de téléphone, d’assurance, etc.
L’avenant pourra également prévoir une indemnisation d’occupation des locaux si le télétravail se fait sur demande de l’employeur.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 octobre 2011, a considéré que « le manquement de l’employeur qui n’a pas proposé à Daniel PICORE un avenant à son contrat de travail en juillet 1994, est constitutif d’une faute qui a occasionné à Daniel PICORE un préjudice tout à la fois matériel dès qu’il a été contraint d’aménagé un espace dédié à cette fin à son domicile et moral, sa vie professionnelle empiétant nécessairement sur sa vie privée (appels téléphoniques notamment)1 ».
Il est conseillé de recourir à une période d’adaptation aménagée.
Le recours au télétravail fait l’objet d’un double consentement, d’un consentement pour y avoir recours et pour y mettre fin et organiser le retour du salarié.
Les modalités de cette réversibilité doivent également être précisées dans l’avenant.
Le salarié télétravailleur bénéficie d’une priorité d’accès à tout poste vacant dans l’entreprise correspondant à sa qualification.
Il appartient à l’employeur de respecter la vie privée du salariée, de ne pas s’immiscer dans celle-ci. A ce titre, il doit fixer des plages horaires durant lesquelles il peut les contacter.
Il lui appartient également de respecter le droit des données personnelles, notamment en matière de contrôle de l’activité des salariés.
S’agissant des frais, l’employeur doit fournir, installer et installer les équipements nécessaires au télétravail.
Les frais pris en charge par l’employeur, tels que les communications téléphoniques sont exclues de l’assiette des cotisations.
De même, il appartient à l’employeur de s’assurer du respect des conditions de santé et de sécurité de travail du télétravailleur.
Il s’agit, notamment, de vérifier ou de s’assurer que le salarié est bien informé des règles relatives, par exemple, à l’utilisation des écrans de visualisation, qu’il dispose à son domicile d’extincteurs, etc.
Certains employeurs ont, à ce titre, privilégié la fourniture d’un poste de travail global, incluant le bureau, la chaise, etc.
Si le télétravailleur dispose d’une plus grande liberté dans l’organisation de son temps de travail, la charge de travail, les normes de production, les critères de résultat doivent équivalents à ceux des salariés en situation comparable.
Le contrôle de l’employeur se fera par l’enregistrement automatique, les agendas communs, les appels téléphoniques, le décompte du temps de connexion ; l’ensemble de ces éléments restant assujettis au droit des données personnelles.
Le projet de loi précité rappelle que le contrat de travail, ou son avenant, doit préciser les modalités de contrôle du temps de travail.
Il sera important, pour l’employeur, de former les télétravailleurs aux équipements techniques à leur disposition, à l’organisation particulière de ces modes de travail.
En matière d’accident du travail, l’accident au domicile sera présumé d’origine professionnelle s’il a lieu pendant les plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur est soumis à l’autorité et à la surveillance de l’employeur.
Les accidents qui surviendraient au télétravailleur peuvent être source d’un contentieux abondant.
C’est donc selon les circonstances décrites que la nature de l’accident de travail pourra être déterminée.
Néanmoins, la précision de l’avenant peut être essentielle. De même, en cas de non respect des obligations d’information, outre l’amende à laquelle peut être assujetti l’employeur, il s’expose également à la reconnaissance d’une faute inexcusable en cas d’accident ou de maladie à caractère professionnel.
Enfin, le CHSCT et l’Inspection du Travail dispose des mêmes droits de visite du lieu de travail que l’employeur.
Les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook ou Twitter brouillent les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle. Circulant « d'amis en amis » puis parmi les « amis d'amis », les informations peuvent être portées à la connaissance de l'employeur. Face à des propos injurieux tenus par un salarié, l'employeur peut-il se servir du contenu de l'information reçue et sanctionner le salarié ? La jurisprudence récente a été marquée par une série de décisions qui suscitent le débat, comme l'illustrent les trois décisions suivantes.
Dans une espèce jugée le 19 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), une salariée a été licenciée pour faute grave aux motifs « d'incitation à la rébellion (...)
Le 16 décembre 2011, la Cour d'Appel de DOUAI a rendu un arrêt, aux termes duquel, il a été jugé que des propos diffamatoires et/ou injurieux, tenus par un salarié à l'encontre de son employeur, sur un réseau social – en l'occurrence Facebook – et dans le cadre d'un profil privé, ne peuvent constituer un motif de rupture de contrat de travail.
Rappel des faits En juillet 2009, une promesse d'embauche est signée, pour la saison 2009-2010, afin que Monsieur D, animateur radio, assure des émissions quotidiennes, sur une radio privée, à (...)
Critiquer et menacer son employeur sur le "mur" peuvent justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
FACEBOOK est un réseau social qui connaît depuis quelques années un engouement certain. Les jeunes ne peuvent plus s'en passer, les plus âgés s'y mettent et les derniers réticents l'ont même adopté. En (...)
J’animerai une conférence sur le thème du télétravail lors de l’AG annuelle du GUN à l’hôtel Mercure de Marcq-en-Baroeul. Seront présentés le cadre juridique (accord national, projet de loi), les premières jurisprudences et une convention-type.
L'article L. 1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail »
Selon délibération n° 2006-066 du 16 mars 2006, la CNIL distingue la géolocalisation des employés en charge d'une prestation directement liée à l'utilisation d'un véhicule (transport de personnes ou de (...)
Big Brother is watching you ! (Big Brother vous regarde !)
La géolocalisation permet de positionner un objet (ou une personne, etc) sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques.
La géolocalisation se généralise ; à titre d'exemple, Facebook a créé un système de géolocalisation qui permet à "ses amis" de savoir où vous êtes et où vous allez.
Dans un arrêt du 3 novembre 2011 (10-18036), la Cour de cassation a jugé que la géolocalisation d'un salarié est licite si et seulement si elle est utilisée par l'employeur pour les finalités déclarées auprès de la CNIL et portées à la connaissance des salariés.
En revanche, en cas de mise en place par l'employeur, d'un système de géolocalisation illicite, en l'occurrence, pour contrôler la durée du travail d'un salarié, celui-ci peut valablement prendre acte de la rupture et obtenir outre les indemnités de rupture des dommages intérêts pour licenciement abusif.
1) La géolocalisation d'un salarié n'est autorisée qu'à certaines conditions Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient (...)
La Cour d'appel de Caen a confirmé vendredi la décision de suspension du TGI de Caen en date du 6 novembre 2009 d'un système de dénonciation professionnelle par internet instauré par Benoist Girard, filiale normande du groupe américain Stryker.
La société Benoist Girard, dont le siège est à Hérouville-Saint-Clair, est une des cinq filiales françaises de Stryker, entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel médical et plus (...)
L'employeur peut-il sanctionner un salarié en se fondant sur des éléments relevant de sa vie privée mais intervenant sur lieu et pendant le temps de travail de ce dernier ?
Les messageries électroniques et fichiers informatiques constituent un terrain particulièrement fertile à cette confrontation inévitable entre le pouvoir disciplinaire de l'employeur et le respect de (...)
Après une délibération autorisant le recours à un dispositif biométrique multimodal pour l'accès aux lieux de travail, la Cnil a autorisé le 23 juin pour la première fois un dispositif biométrique fondé sur la reconnaissance de la frappe au clavier.
Ce dispositif s'appuie sur la variation de la durée séparant la frappe de deux touches de clavier d'un ordinateur, le contrôle s'effectuant par comparaison entre le gabarit de la frappe au clavier lors (...)
Les messageries électroniques sont un outil de travail incontournable. Il convient de revenir sur les modalités de leur utilisation dans le cadre professionnel.
1) Surveillance et contrôle de la messagerie électronique L'employeur peut mettre en place un dispositif de limitation du volume ou de la taille des messages échangés ou des pièces jointes de la (...)
Avec l'explosion de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, se pose la question de la licéité de la preuve informatique et de sa recevabilité en justice.
1) Les trois obligations de l'employeur avant de mettre en place un système de contrôle/surveillance Pour qu'un employeur puisse mettre valablement en place un système de contrôle et de surveillance (...)
Le salarié peut-il transférer des mails professionnels sur sa boite mail personnelle ?
La Cour de Cassation vient de répondre favorablement à cette question par un arrêt n° 3239 du 16 juin 2011 (10-85.079) - Cour de cassation - Chambre criminelle.
Cette décision reprend ainsi une jurisprudence traditionnelle des chambres sociale et criminelle qui estime que le salarié peut conserver une copie des documents dont il a eu connaissance dans (...)
Interdire aux salariés l'utilisation d'internet pour des fins non professionnelles sur le lieu de travail paraît irréaliste tant l'utilisation des outils informatiques est indispensable aujourd'hui.
Toutefois, l'usage à des fins personnelles doit rester raisonnable. L'employeur peut contrôler ou, limiter cet usage.
Mais la prudence est de mise.
En principe, les connexions internet établies par le salarié pendant son temps de travail sont présumées professionnelles. Aussi, l'employeur peut librement contrôler le disque dur de l'ordinateur en (...)
Alors que le 19 novembre 2010, les juges des prud'hommes ont validé le licenciement de salariés qui avaient diffamé leur hiérarchie sur Facebook (« l'affaire Alten »), aucune décision n'avait été rendue concernant la sanction d'une telle faute de la part d'un fonctionnaire d'une administration publique. Le 1er avril 2011, le Conseil de discipline de Versailles a délibéré sur cette question en ne prononçant finalement qu'une sanction de suspension d'un mois à l'encontre de notre client pour des propos bien plus graves que ceux objets du licenciement des salariés d'Alten.
Après avoir rappelé les faits de l'affaire (1), nous rappellerons les différences juridiques qui existent entre la révocation d'un fonctionnaire et le licenciement d'un salarié (2). Enfin, nous (...)
Il est possible d'utiliser un mail à titre de preuve à condition que celui-ci ne soit pas douteux. C'est ce que confirme un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 mars 2011, Numéro de Pourvoi : 09-43307.
Pour pouvoir utiliser un mail à titre de preuve, il faut qu'il n'existe pas de doute sur : l'authenticité du mail (les noms et adresses IP des ordinateurs et serveurs de messagerie intervenus dans (...)
Les administrateurs réseaux assurent le fonctionnement normal et la sécurité du système informatique de leur employeur. Ils sont susceptibles d’avoir accès, dans l’exercice de cette mission, à des informations personnelles relatives aux utilisateurs (messageries, logs de connexion, etc.).
L’accès par les administrateurs aux données enregistrées par les salariés dans le système d’information est justifié par le bon fonctionnement dudit système, dès lors qu’aucun autre moyen moins intrusif ne peut être mis en place.
Ils doivent dès lors s’abstenir de toute divulgation d’informations qu’ils auraient été amenés à connaître dans le cadre de l’exercice de leur mission, et en particulier les informations relevant de la vie privée des employés ou couvertes par le secret des correspondances, dès lors qu’elles ne remettent pas en cause le fonctionnement technique ou la sécurité des applications, ou encore l’intérêt de l’employeur.
Cette obligation de confidentialité doit être rappelée dans leurs contrats de travail ainsi que dans la charte informatique.
Dès lors que les contrôles effectués par l’administrateur réseaux font ressortir un risque pour le fonctionnement ou la sécurité pour le système informatique, ou une atteinte aux intérêts de l’employeur, l’administrateur réseaux peut, dans un premier temps, avertir le salarié concerné du résultat des contrôles effectués et lui proposer des solutions afin d’éviter le renouvellement de ces incidents.
Dans un second temps, l’employeur devra être informé du non-respect par un salarié donné des directives résultant de la charte informatique, afin d’envisager la prise, en application du règlement intérieur de l’entreprise, de sanctions à son encontre.
A cet effet, il peut être fait recours à une ordonnance autorisant un huissier de Justice à accéder aux fichiers ou courriers électroniques litigieux. La Cour de Cassation s’est prononcée, dans son arrêt du 10 juin 2008 (CCass, Ch. Soc., 10 juin 2008, n° pourvoi 06-19229), sur la question, en rappelant que « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procède d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ».
En l’espèce, un simple soupçon d’acte de concurrence déloyale commis par le salarié semblait devoir constituer un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Une solution similaire a été retenue dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 mai 2007 (CCass, Ch. Soc., 23 mai 2007, n° pourvoi 05-17818).
Par ailleurs, il doit en tout état de cause être fait application des règles posées par la jurisprudence, relatives à l’ouverture de fichiers ou courriers électroniques identifiés comme personnels (CCass, Ch. Soc., 17 mai 2005, n° pourvoi 03-40017). Ainsi, la présence du salarié est exigée. Il doit à tout le moins avoir été dûment averti de la démarche mise en œuvre.
Ces règles peuvent être contournées en cas de risque ou événement particulier. A cet égard, il a été jugé que la découverte de photos érotiques dans le tiroir du bureau d’un salarié ne constituait pas un tel risque ou événement particulier.
De nombreuses chartes informatiques ont été rédigées au moment des jurisprudences nikon et suivantes.
Une relecture s’impose afin de les adapter à la jurisprudence actuelle et à l’évolution du droit des données personnelles.
Dans un arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de Cassation a rappelé que, si la conservation de fichiers à caractère pornographique sur le poste de travail d’un salarié, ne constitue pas en soi un usage abusif affectant le travail et justifiant son licenciement, ce comportement peut, néanmoins, être sanctionné si la Charte Informatique, intégrée dans le règlement intérieur de l’entreprise, le prévoit.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a approuvé l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ qui avait considéré que l’utilisation par un salarié de la messagerie électronique de l’entreprise pour la réception et l’envoi d’un nombre conséquent de documents pornographiques et leur conservation sur son disque dur, constituait un manquement répété à l’interdiction posée par la Charte en question et donc, une faute grave de nature à justifier son licenciement immédiat.
A l’inverse, dans une autre affaire dans laquelle aucune Charte n’avait été signée, la Cour de Cassation a considéré que le licenciement intervenu était abusif.
Recommandation: Il convient de vérifier les usages interdits au titre de la Charte, afin de pouvoir sanctionner ce type de comportement.
Quelles règles respecter lors de l’introduction de technologies dans l’entreprise ?L’article L 434-6 du Code du Travail prévoit que « le comité d’entreprise,dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, peut avoir recours à un expert à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l’article L. 432-2 ».
Cet article L 432-2 concerne les mutations technologiques, introduction de
nouvelles technologies etc.
Cet article ne peut s’appliquer pour faire un audit de l’existant mais est limité à l’introduction de technologies nouvelles lors de mutation technologique.
Le recours à une telle expertise est décidé sur accord du chef
d’entreprise et de la majorité des membres élus du comité d’entreprise.
D’après la rédaction de l’article L 434-6, ce n’est qu’en cas de désaccord
entre ces deux entités sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de
l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l’une ou
l’autre de ces questions que peut être saisi le président du tribunal de
grande instance.
Ainsi, la décision de recourir à une expertise ne peut être contestée par un salarié.