j’interviendrai sur ce thème dans le cadre du séminaire LMI DAYS le 10 février 2012 de
8 h 30 à 12 h 30 au CEPI, 551 Avenue Albert Bailly à MARCQ EN BAROEUL.
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j’interviendrai sur ce thème dans le cadre du séminaire LMI DAYS le 10 février 2012 de
8 h 30 à 12 h 30 au CEPI, 551 Avenue Albert Bailly à MARCQ EN BAROEUL.
J’interviendrai sur le thème des limites à la communication sur les réseaux sociaux, les droits des tiers et les recours en justice possibles.
La conférence se tiendra demain à 15h, à Lille Grand Palais.
J’interviendrai à l’ISEN, essentiellement sur les thèmes suivants : LCEN, droit des données personnelles, commerce électronique.
(et bonne année à tous ;-)
Je présenterai les principaux outils offerts aux entreprises en matière de mécénat lors d’une présentation au Club Gagnants qui aura donc lieu le 8 novembre prochain, à 18h30.
L’événement aura lieu au 37 rue de la Barre, chez la société Dubus SA.
L’art de la photographie dans le respect du droit à l’image
Le principe du droit à l’image est énoncé par les tribunaux dans les termes suivants :
« Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ».
L’image des personnes, tout comme l’image des biens est donc protégée.
I – L’image des personnes
Le droit à l’image a donc pour effet de limiter les droits du photographe sur son cliché.
Jurisprudence constante (1896) : « Si le photographe est bien propriétaire de ses clichés, il ne peut en faire usage, les reproduire ou les afficher qu’avec l’autorisation formelle de la personne dont les traits sont reproduits par le cliché ».
1/ La réalisation de l’image d’une personne dans un lieu privé
Qu’il s’agisse d’une personne inconnue ou célèbre, la réalisation de son image dans un lieu privé nécessite son consentement, c’est-à-dire son autorisation.
A défaut, cette atteinte se confond avec l’intrusion dans la vie privée et constitue donc une atteinte à l’article 226-1 du Code pénal.
2/ La réalisation de l’image d’une personne dans un lieu public.
La règle est la même dans l’hypothèse où la personne est photographiée dans des circonstances relevant de sa vie privée, et ce même si elle se trouve dans un lieu public. Son consentement est donc requis.
Ex : photographies de Caroline de Monaco dans le cadre de sa vie étudiante ; photographies montrant le mauvais état de santé d’une personne ; photographies d’une présentatrice de télévision en vacances sur une île ; photographies d’un avocat dans une soirée privée.
Cependant, il existe des exceptions à ce principe et dans certaines hypothèses, le consentement de la personne n’a pas à être prouvé.
Il s’agit donc, a contrario, de toutes les hypothèses où la personne se trouve dans un lieu public et dans des circonstances ne relevant pas de sa vie privée.
L’autorisation de la personne photographiée n’est donc pas requise quand celle-ci sert à illustrer un événement d’actualité puisque l’on considère que les intérêts particuliers s’effacent devant les impératifs de l’information. Ainsi, le droit à l’image ne peut faire échec à la diffusion d’une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l’information.
Ce raisonnement concernant les photographes de presse a par ailleurs été étendu au domaine artistique.
Les tribunaux ont tendance à donner gain de cause aux auteurs des photographies au motif que, si le droit à l’image n’est pas absolu et cède notamment devant le droit à l’information, « il doit en être de même lorsque l’exercice par un individu de son droit à l’image aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s’expriment spécialement dans le travail de l’artiste ».
Ex : Livre du philosophe et sociologue Jeau Beaudrillard et du photographe Luc Delahaye, contenant des photographies de visages anonymes prises dans le métro parisien ; recueil de photographies de Jean-Marie Banier intitulé « Perdre la tête » comportant des portraits pris sur le vif dans la rue sans l’autorisation des personnes concernées.
La limite réside cependant dans le respect de la dignité de la personne photographiée.
En outre, il paraît naturel que le consentement des personnalités (les hommes politiques, les vedettes du spectacle) est présumé lorsque la photographie les représente dans leur qualité de personne publique . En effet, par leur présence dans un lieu public, elles peuvent s’attendre à être photographiées.
Ex : la photographie d’un sportif, prise à l’occasion de l’Open de tennis de Monte-Carlo, ne constitue pas une atteinte au droit à l’image de ce dernier.
Cette règle est également valable si la photographie a été prise à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle. Les solutions d’espèce étant à ce sujet diverses, la jurisprudence a dégagé un critère : la diffusion de l’image est licite dès lors qu’elle est neutre, en ce qu’elle ne révèle rien de la vie privée et qu’elle n’est pas dégradante.
3/ Précisions quant à la distinction entre lieu privé et lieu public
Le lieu privé a été défini comme l’endroit où l’intéressé peut normalement s’abriter à l’abri des regards ; mais il n’existe pas de règle générale et la qualification du lieu dépendra finalement des circonstances et sera apprécié in concreto par les juges.
Ex : ont été considérés comme des lieux privés : un bateau privé, une prison, un commissariat, alors qu’ont été considérés comme des lieux publics : un marché, un lieu de culte, la piscine d’un centre de talassothérapie.
Le raisonnement se fait par rapport à la qualité intrinsèque du lieu et non en fonction de la personne qui s’y trouve. En conséquence, la présence d’une personne publique dans un lieu ne fait pas de celui-ci un lieu public.
4/ Le respect de l’usage normal de l’image
Il apparaît évident qu’une atteinte à l’image de la personne sera réalisée dans la mesure où sa diffusion cause un préjudice à l’intéressé. L’usage de l’image doit être normal.
Ainsi, l’atteinte à l’image est constituée si la personnalité est altérée, c’est-à-dire si l’individu est représenté dans une attitude ou une situation désagréable ou ridicule, et a fortiori, lorsque l’image a une connotation diffamatoire ou injurieuse.
Ex : photographie d’une personne laissant penser à tort qu’il s’agit d’une prostituée ; nudité d’un sportif dont le maillot s’est déchiré.
Enfin, les personnes sont protégées contre l’exploitation de leur image : celle-ci ne doit pas être utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.
5/ Précisions relatives à l’autorisation
Il est nécessaire que l’autorisation soit personnelle. Elle ne peut donc être donnée que par la personne qui est représentée sur la photographie.
Cependant lorsque la personne représentée est une personne mineure ou majeure protégée, il peut paraître nécessaire de solliciter son consentement ainsi que celui de son représentant légal → règle du double consentement.
II – L’image des biens
Suite à différentes affaires à propos de photographies d’immeubles, la jurisprudence a peu à peu développé un droit à l’image des biens, notion relativement récente et construite à partir de l’article 544 du Code Civil, selon lequel : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Ce droit appartient donc aux propriétaires et non aux locataires.
1/ L’évolution du droit à l’image des biens
Dans un premier temps, la jurisprudence a jugé que le propriétaire d’un bien avait seul le droit de permettre l’exploitation de l’image de celui-ci.
Cour de Cassation, 10 mars 1999, « le Café Gondrée » : le propriétaire du Café Gondrée, premier bâtiment libéré par les Alliés en 1944, s’opposait à l’exploitation commerciale d’une carte postale. La Cour d’appel de Caen a rejeté sa demande, la photo étant prise depuis le domaine public, la Cour de Cassation avait fait droit au propriétaire.
Le propriétaire n’avait donc pas à prouver son préjudice, ce qui a laissé une grande brèche ouverte pour les propriétaires, au détriment des photographes.
La Cour de Cassation a donc ensuite nuancé sa position, en précisant que le propriétaire d’un bien ne peut s’opposer à l’exploitation de l’image d’un bien si cette exploitation ne cause aucun trouble à son droit d’usage ou de jouissance.
Cour de Cassation, 2 mai 2001, « l’îlot du Roc Arhon » ou « la petite maison en Bretagne » : le procès avait été intenté par le propriétaire d’un îlot situé en Bretagne, dans lequel est édifié une maison typique coincée entre deux rochers. Le Comité régional de tourisme de Bretagne avait utilisé un cliché de la maison pour la promotion touristique de la région, le droit de reproduction ayant été obtenu auprès d’un photographe professionnel. La société civile propriétaire s’y était opposée, revendiquant son droit absolu de propriété et arguant que l’utilisation portait atteinte aux habitants de l’îlot. Restant dans la lignée de l’arrêt de 1999, la Cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de Cassation a opéré un revirement.
Ainsi, l’exploitation commerciale de l’image d’un bien n’est plus suffisante pour constituer une atteinte au droit de jouissance, il faut établir la preuve qu’elle incombe un trouble.
Enfin, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a tranché la question en précisant que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.
Assemblée Plénière, 7 mai 2004, « l’Hôtel de Girancourt » : Les promoteurs d’un immeuble en construction à Rouen avait diffusé une brochure promotionnelle dans laquelle figurait une photo de l’Hôtel de Girancourt, proche du chantier, classé monument historique, afin de vanter l’environnement de la future résidence. Les propriétaires de l’hôtel, estimant que la publication de cette photo pouvait laisser supposer que leur bien était commercialisable, ont saisi la justice.
Ils ont été déboutés étant donné que la Cour a considéré qu’aucun trouble anormal n’était établi dans cette affaire.
Le trouble doit être présent et actuel.
Illustration de la notion de trouble anormal :
L’usage dévalorisante de l’image d’un bien est constitutif d’un trouble anormal.
Ex : L’utilisation, sans accord de la société demanderesse, fabricante de médicaments génériques, d’une photo de l’un de ses panneaux publicitaires dégradés, aux fins d’illustrer « le déclin de l’empire pharmaceutique » suivie d’une autre photo montrant par contraste les bureaux feutrés d’une société concurrente, cause un trouble anormal au propriétaire de la société demanderesse.
2/ L’image des habitations
L’extérieur
Le simple fait d’être propriétaire d’un bien meuble ou immeuble, exposé à la vue de tous, n’emporte pas en lui-même le droit pour son titulaire de s’opposer à l’exploitation commerciale de son image, obtenue sans fraude , sauf trouble certain au droit d’usage et de jouissance du propriétaire.
L’intérieur
En revanche, l’autorisation du propriétaire d’une maison est nécessaire pour exploiter des clichés de l’intérieur, étant donné que la protection de la vie privée est ici mise en cause.
Le photographe doit donc rapporter la preuve de l’autorisation exprès du propriétaire pour exploiter les clichés.
3/ Les œuvres architecturales
Étant donné que les architectes disposent de droits d’auteur sur leur œuvre, la loi est différente.
En théorie, leur autorisation est nécessaire pour reproduire l’œuvre mais la jurisprudence tempère cette obligation dans l’hypothèse où l’œuvre principale n’est pas le sujet principal de l’image.
Jurisprudence de la Place des Terreaux à Lyon dans laquelle la Cour de Cassation (arrêt du 15 mars 2005) a débouté les demandes des architectes Daniel Buren et Christian Drevet qui avaient réaménagé la place et s’opposaient à l’exploitation de leur image par des éditeurs de cartes postales. La Cour de Cassation, tout en reconnaissant que leur travail était une œuvre, a considéré que celle-ci « se fondait dans l’ensemble architectural de la place, dont elle constituait un simple élément ».
Le Métropolille Images organise une grande exposition sur le thème « Nous, Vous, Lille » à partir du 24 septembre 2011. J’aurai le plaisir de participer à la soirée débats sur le thème « Le droit à l’image et la propriété intellectuelle » qui aura lieu le 29 septembre de 19h à 20h30 à la Hall Aux Sucres, avenue du peuple belge à Lille, (Entrée de l’expo par la rue de l’Entrepôt).
Interviendront à cette conférence,
Maître Blandine POIDEVIN, Avocate du cabinet Jurisexpert, à Lille
Mr Christian NOBILI, Directeur Général Délégué du Crédit Mutuel Nord Europe
Mr Eric LE BRUN, Photographe pour l’agence lightmotiv et vice président du groupement des Photographes et Gens d’image, qui a pour but de promouvoir la photographie d’auteur professionnelle dans le Nord de la France.
Avec l’association Photographes et Gens d’image et, à l’initiative de Pascal Caillé, président de l’ARREP, j’ai participé à la présentation de la charte de la photographie équitable le 12 Avril à 18h30 à la maison de la photographie.
Nous participerons à l’atelier juridique en début d’après-midi.
FORUM TELMI’11
Lille, Mardi 29 Mars 2011
Comment gérer sa e-réputation sur le Web ?
www.forum-telmi.fr
Dans sa troisième édition, le forum professionnel Telmi s’intéresse à un thème de grand intérêt : l’E-réputation et l’Entreprise (indices, indicateurs, identité). Cette manifestation est organisée conjointement par l’Université Charles de Gaulle Lille3 (UFR IDIST et Laboratoire GERiiCO) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Nord-Pas de Calais (ARIST), avec le soutien du GFII (Groupement Français de l’Industrie de l’Information) et d’autres partenaires institutionnels et de presse (ABD-BVD, ADBS, Aproged, Archimag, EuraTechnologies, InfoNord, Veille magazine…). Elle aura lieu le mardi 29 mars 2011, de 08h à 18h30, dans les locaux de la CCI-Grand Lille.
Le forum TELMI (Technologies Linguistiques et Management d’Information) demeure un carrefour de spécialistes du monde professionnel, institutionnel et académique concernés par les questions du management de l’information stratégique en entreprise, notamment les questions relatives à l’analyse d’opinions, à la réputation numérique, à sa régulation, aux apports de l’intelligence économique, aux démarches à même d’accroître le trafic et la visibilité sur le Web ou d’identifier les menaces et le buzz négatif sur les réseaux sociaux.
En marge des Conférences-débats et des Ateliers de témoignages, des acteurs professionnels et institutionnels exposeront leurs outils en démonstration dans une douzaine de stands (consulter le Programme).
L’entrée au Forum est gratuite mais l’inscription est obligatoire pour pouvoir disposer d’un badge.
J’interviendrai ce Lundi 14 mars 2010 de 14h à 16h à l’IUT TC de Roubaix en compagnie de :
=> Monsieur Michel DUPUIS, maître de conférence à la faculté de droit de
Lille II qui interviendra sur le droit à la l’image et sur le respect de la
vie privée
=>Monsieur Eric DELCROIX, professeur à l’université Lille III et
spécialiste du monde de l’internet et des réseaux sociaux
Cette conférence sera suivie à 16h, d’un cocktail dinatoire en présence de
Monsieur GOUNON, chef du département Carrières Juridiques de l’IUT de
Roubaix, Monsieur BOËGLY, maître de conférence en droit privé et tuteur
des projets CYBER CJ et CJ FLASH, Monsieur SERRA maître de conférence en
droit privé et responsable des projets , l’ensemble des intervenants, et
enfin, les membres des associations CYBER CJ et CJ FLASH.
J’aurais le plaisir d’animer cette conférence avec Eric Delcroix, de 11h à 13h.
Lors de ce séminaire de 3 heures sera évoquée la présentation du cadre juridique auquel un ingénieur ou responsable de projet peut être confronté dans son activité professionnelle.
Formation animée par Me Blandine Poidevin
Organisée par Comundi au centre d’affaires Regus, 54/56 avenue Hoche, 75008 Paris, 9h17h
www.comundi.fr
J’ai eu le plaisir de diriger cette année plusieurs mémoires.
Une soutenance est organisée à Lille 2 le 15/09 à 9h30.
Mémoire de Benjamin Morant : Le droit d’auteur appliqué aux logiciels libres et open-source : le « copyleft », clé de voute des licences libres ou open-source.
Galaad Moine : Les droits d’auteur relatifs à la création d’un jeu vidéo.
Dlim Samira : Le téléchargement illégal (étude comparative entre la protection législative française et algérienne).
Eirini Nomikou : Les atteintes à la vie privée des consommateurs dans leurs opérations du commerce électronique.
à la MDJ de Tourcoing.
Débat réunissant le monde judiciaire, la gendarmerie, les professionnels de l’accompagnement de la jeunesse et les élèves eux-mêmes.
Une journée est organisée dans le cadre du MASTER 2 MRH de Lille 1 au sujet de l’e-recrutement.Cette journée se déroulera au Clos de la source à HEM et comme convenu, j’y animerai la conférence « Recrutement,identité numérique et lois » prévue de 11h00 à 11h30. Une table ronde est organisée à l’issue de mon intervention pour une durée d’environ une heure.