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On peut penser que la jurisprudence est maintenant constante sur cette question.
A ainsi, très récemment, été condamné sur ce fondement, la société SOLUTIONS pour avoir réservé sous la forme de mot-clé, la dénomination sociale et le nom de domaine de son concurrent.
« Considérant, par suite qu’en réutilisant sous la forme de mot-clé la dénomination sociale et le nom de domaine « Cobrason », la société Solutions, laquelle, ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, exerce la même activité que l’intimée, a nécessairement généré une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle considérée entre leurs sites internet respectifs et provoqué, de ce sel fait, un détournement déloyal de clientèle ainsi qu’une utilisation parasitaire de l’investissement effectué par la société intimée tant au travers de la mise en place de son site Internet que de l’organisation de campagnes publicitaires».
Il s’agit d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11/05/2011.
« Quiconque s'est personnellement obligé est tenu à respecter ses engagements sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » .
En effet, il faut dire que le patrimoine du débiteur est le gage général de ses créanciers. De nos jours, la notion de patrimoine s'entend largement et regorge également des biens meubles incorporels, telles les parts sociales et les valeurs mobilières dans les sociétés commerciales. Titres négociables représentant des droits d'associés (actions) ou des prêteurs à long terme (obligations ), les valeurs mobilières pourront être établies au nom d'un propriétaire (titres nominatifs) ou au porteur (titres au porteur). Ainsi est-il idoine désormais qu'on puisse voir un créancier saisir les actions ou les obligations détenues par son débiteur dans une société commerciale, même si pourront se poser des difficultés s'agissant de l'agrément de l'acquéreur et donc au rapide aboutissement de la voie d'exécution engagée.
En la matière, il est heureusement donné de relever que l'intervention du législateur communautaire OHADA , par la « "désacralisation" de l'intuitus personae dans les sociétés commerciales », a (...)
Le 5 décembre au Conseil de l'Europe de Strasbourg, une table ronde réunira des juristes, des associations, des travailleurs sociaux, des médecins, des psychologues et un journaliste d'investigation. Pour tenter de répondre aux questions qui touchent les droits de l'enfant : « Qu'en est-il en Europe ? ».
Ces réflexions font suite à la table ronde organisée le 24 février 2011 à l'Institut de Criminologie de Paris : « La parole de l'enfant après la mystification d'Outreau » dont les actes seront bientôt (...)
L'immobilier constitue l'un des secteurs de l'économie polonaise qui affiche régulièrement depuis 2004 une croissance importante. Avec des prix nettement inférieurs par rapport à ceux de l'Europe Occidentale et grâce à la faible taxation du secteur immobilier, la Pologne devrait conserver sans peine sa place de destination privilégiée pour les investisseurs étrangers.
De surcroît, l'organisation par la Pologne, avec l'Ukraine, du Championnat d'Europe de football en 2012, constitue un catalyseur pour les entreprises européennes à la recherche de nouveaux marchés. (...)
Les qualificatifs sont déjà nombreux pour tenter de définir la portée de la décision rendue par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 5 octobre 2011. Certains parlent de « l'arrêt Bosman des droits TV » et pourtant, les conséquences économiques et sportives restent, pour le moment, inconnues.
La question des droits TV et de la diffusion des matchs de championnat à travers un pays européen est au centre du football moderne. Cette décision de la CJUE pourrait être l'acte fondateur d'un (...)
Comme en Allemagne, l'utilisation par la police d'un logiciel d'espionnage a fait les grands titres de la presse suisse et plusieurs corps de police ont admis y avoir parfois recours. L'accès à Internet peut être surveillé avec l'aide du fournisseur d'accès, mais également en plaçant un logiciel espion directement chez la personne visée.
Le cheval de Troie Le logiciel d'espionnage est également appelé Government-Software ou cheval de Troie (car comme dans la mythologie grecque malgré son apparente innocence il renferme de petits (...)
La Roumanie est encore un pays méconnu, mal aimé ... un pays dont le droit est très proche du droit français et un pays dans lequel il est encore possible aujourd'hui de se développer. L'article ci-après est un condensé du cadre juridique roumain applicable aux investisseurs étrangers.
Après la chute du régime communiste, en février 1990, j'ai redécouvert, adulte, pour la première fois, la Roumanie, après avoir parcouru 2500 km en voiture à travers cette Europe pour laquelle la chute (...)
Le législateur marocain, n'a pas donné une définition complète du séquestre. Il s'est contenté d'en énoncer les contours dans la rédaction de l'article 818 du code des obligations et contrats (DOC) en ces termes : « Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ». Le code de procédure civile, en évoquant le séquestre, l'a fait uniquement pour en attribuer la compétence au juge des référés (art.149 du CPP). Cependant la jurisprudence de la Cour suprême, en l'arrêt du 29/01/1984, publié dans la Revue de cette Haute juridiction sou n°35-36 page 65, en a donné une définition plus précise en ces termes : « Le séquestre judiciaire est une simple mesure provisoire qui a pour but de mettre l'immeuble, le meuble ou les biens, sous main d'un séquestre qui assure la protection et l'administration de ces biens, dans la limite de son pouvoir… » Cependant, du fait que le séquestre s'apparente à d'autres formes de « dépôts et consignations », il s'avère nécessaire d'en établir les principales différences :
A. Nature du séquestre 1. Différence entre la consignation et le séquestre La différence entre le séquestre et la consignation réside dans le fait que le séquestre est une commission rogatoire (...)
Les entreprises d'intérim polonaises interviennent de plus en plus fréquemment sur le marché français : maîtriser les bases de la réglementation de ce pays permet de mieux comprendre son partenaire polonais.
Voici donc une traduction du code polonais concernant le travail temporaire qui pourra se révéler utile...
Loi du 9 juillet 2003 sur l'embauche des travailleurs temporaires Chapitre 1 - Dispositions générales Art 1. La loi régit l'embauche des travailleurs temporaires par un employeur, agence de (...)
Sans reconnaître un jugement de divorce étranger, une cour d'appel accorde un effet « de fait », s'agissant de la séparation des époux ainsi que du versement d'un somme d'argent à l'épouse…
Cass.1er civ. 4 mai 2011, n°10-14.142, F P+B+I
Par cet arrêt récent du 4 mai dernier, la Cour de cassation reconnait les effets en France d'un jugement de divorce marocain. Rappel factuel : Deux ressortissants marocains, se sont mariés en (...)
Dans un arrêt rendu le 6 juin 2011, le Tribunal fédéral suisse a rappelé qu'il n'existait aucun droit de consulter le dossier avant la première audition devant la police, ni pour l'avocat, ni pour la personne interrogée (1B_261/2011). Par conséquent, il n'y a pas de voie de droit pour contester le refus d'accéder au dossier. Le droit de se faire assister par un avocat n'implique pas un droit d'accès au dossier.
La situation actuelle est similaire à celle qui prévalait avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale fédéral (CPP) qui a remplacé les différents codes cantonaux. Si l'accès au dossier est (...)
Qu'est-ce que l'étranger ? L'étranger est un autre dit-on.
Il se pose dès lors la question de s'accorder sur ce que nous devons entendre par étranger. Dans la plupart de pays y compris la République Démocratique du Congo (RDC), sont considérées comme « étrangers », les personnes qui n'ont pas la nationalité dudit pays, soit parce qu'elles ont une nationalité étrangère, soit parce qu'elles n'ont pas de nationalité. Le critère juridique de l'étranger repose donc sur la nationalité ou devrions-nous dire sur la non-nationalité. Le droit sert ainsi à différencier en catégorisant !
En RDC, le droit des étrangers constitue la règlementation qui organise non seulement l'entrée des ressortissants étrangers sur le territoire congolais, mais aussi leur séjour et leur sortie. Il sera aussi question du travail desdits étrangers. Ainsi, la RDC reconnaît aux étrangers la jouissance de tous les droits qui ne leur sont pas spécialement refusés par la loi et les seuls droits civils dont la jouissance est déniée aux étrangers sont ceux qu'un texte de loi réserve spécialement aux congolais.
I. L'ENTREE, LE SEJOUR ET LE DROIT DE SORTIE DES ETRANGERS A. L'entrée Pour pénétrer en République Démocratique du Congo (RDC), l'étranger doit remplir les conditions suivantes : 1°) Etre muni des (...)
Profitons de ces mois d’été pour approfondir quelques notions souvent mal comprises comme dans le domaine de la diffusion de musique sur internet, le cas du streaming.
Comme toute œuvre de l’esprit, l’œuvre musicale est protégée par les dispositions relatives au droit d’auteur du Code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, la reproduction et la diffusion de l’œuvre musicale ne sont possibles qu’après autorisation de son auteur, y compris sur un support tel qu’internet. Ainsi, la mise à disposition en ligne d’une œuvre musicale sans autorisation de son auteur constitue une contrefaçon au titre du Code de la Propriété intellectuelle, susceptible de poursuites pénales et de condamnation à verser des dommages et intérêts au plan civil.
Il n’est donc pas permis de diffuser sur internet des titres de chansons sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de leur auteur en vue de leur diffusion.
S’agissant des sites de streaming, les règles se révèlent être les mêmes et ne semblent pas bénéficier d’une exception au droit d’auteur (L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit notamment l’exception au droit de représentation au sein du cercle de famille). En effet, les règles encadrant cette forme de diffusion restent un peu floues juridiquement et la doctrine n’est pas toujours d’accord sur la qualification juridique du streaming.
Néanmoins, la jurisprudence et la pratique dans ce milieu permettent d’apporter quelques éclaircissements.
En effet, un certain nombre de sites internet diffusant de la musique (ou des vidéos) en streaming ont été contraints de fermer, tels que le site Blogmusik en avril 2007, sur pression de la SACEM en raison de l’absence d’autorisations de diffusion des œuvres musicales par leurs auteurs ou ayants droit.
Le site RADIO BLOG CLUB a lui été condamné par la Cour d’appel de Paris le 22 mars 2011 au motif qu’il mettait à disposition du public « sans autorisation de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes (…) un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisé, d’œuvres protégées ». Le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, avait considéré que les prévenus s’étaient rendus coupables d’avoir mis à disposition des phonogrammes sans autorisation des ayants droit et donc violé l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ces derniers ont donc été condamnés à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros. Selon les juges, « le succès remporté par le site litigieux s’est traduit par un manque à gagner pour les titulaires des droits ».
En l’espèce, il était mis à la disposition sur ce site, d’une part, un logiciel « radioblog 2.5 » permettant la mise à disposition non autorisée au public de phonogrammes sur internet, sous forme de playlists, le logiciel permettant le référencement automatique de ces playlists sur le site en cause, et d’autre part, un logiciel « radioblog 3.1 » permettant la mise à disposition non autorisée de phonogrammes aux internautes, par le biais du téléchargement dudit logiciel, qui permettait alors de mettre à disposition du public, sans autorisation, les phonogrammes.
Le logiciel Radioblog permettait donc de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnelle et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlist.
L’internaute pouvait donc écouter mais ne pouvait pas télécharger les morceaux de musique.
L’argument tiré de l’écoute à partir d’une page internet personnelle et l’application de l’exception de représentation dans le cercle de famille (article L.122-5,1° du Code de la propriété intellectuelle) n’a pas été évoqué dans cet arrêt.
Tirant les leçons de ces différentes affaires, le célèbre site de musique en streaming DEEZER a été le premier site français d’écoute gratuite de musique en ligne à avoir trouvé un accord légal avec la SACEM. Afin d’exploiter les titres en toute légalité, DEEZER signe donc des accords d’utilisation des catalogues avec les maisons de disques telles que Universal, Naïve, Sony BMG et également avec les artistes indépendants. Cela explique que, à défaut d’accord avec toutes les maisons de disques, certains artistes ne sont pas disponibles sur le site.
Ainsi, il sera nécessaire dans la majorité des hypothèses des solliciter l’autorisation des artistes en vue de la diffusion des titres en toute légalité sur internet.
Le mariage au Maroc de deux ressortissants marocains ou franco-marocains, rend-il automatique la compétence du Juge de la famille marocain en cas de désunion… ?
Beaucoup de ressortissants marocains, mais aussi certains professionnels du droit, se posent encore la question de savoir si le juge français est compétent pour prononcer le divorce de deux époux (...)
Quand la Cour européenne reconnaît finalement à l'Italie le droit de laisser les Crucifix dans ses salles de classe – Grande chambre de la Cour européenne, Affaire Lautsi et autres c. Italie Arrêt du 18 mars 2011.
Si la décision de Chambre de la Cour européenne ayant condamné l'Italie le 03 novembre 2009 en raison de la présence habituelle des Crucifix dans les écoles publiques de ce pays avait été largement (...)
Je vous invite à être très attentif à la rédaction de vos appels d’offres en matière de technologie.
La description d’une technologie peut avoir pour effet d’empêcher un opérateur de concourir.
Il est important de se focaliser sur les besoins et les usages attendus plus que sur la technologie en question.
Voici un exemple en matière de logiciel illustrant mon propos.
Il s’agit d’une ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Lille en date du 10 décembre 2010 (Nexedi / Agence de l’eau Artois-Picardie).
Le juge est venu rappeler que l’article 6 du Code des marchés publics interdit d’imposer un fournisseur de progiciel dans un marché public.
En l’espèce, le juge a prononcé l’annulation du marché public de l’Agence de l’eau Artois-Picardie visant explicitement Oracle et son progiciel Business Object.
Il a retenu que l’appel d’offres était susceptible de léser Nexedi, éditeur français de logiciels libres sous licence GPL, car il l’aurait obligé à des développements supplémentaires pour y répondre en respectant les exigences techniques légales et il a condamnée la personne publique à verser 1200 € à Nexedi.
Pour rappel, l’article 6-IV du Code des marchés publics interdit de citer, dans les spécifications techniques, un procédé, une marque, un brevet ou autres technologies « dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits ».
Une seule exception est prévue par le texte : « une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».
Si la simple consultation de données électroniques contenant de la pornographie dite dure (au sens de l'art. 197 ch. 3bis du Code pénal suisse) n'est pas punissable en Suisse, son acquisition et sa possession sont en revanche un délit. Celui qui visite un site contenant de telles images ne commet donc pas une infraction, alors que sera coupable celui télécharge ces images sur son ordinateur ou les copies sur un autre support de données. En théorie cela parait simple, mais en pratique c'est légèrement plus compliqué car lors de la visite d'un site Internet, un grand nombre de fichiers sont automatiquement téléchargés et temporairement stockés sur le disque dur de l'ordinateur. Ces images peuvent ensuite être consultées également hors ligne par le biais du navigateur Internet, d'un autre programme ou parfois simplement en ouvrant le bon dossier. Ce téléchargement automatique et temporaire est-il imputable à l'utilisateur ?
À mon sens il faut avant tout s'attacher à l'intention de l'internaute. Le Tribunal fédéral suisse (TF) avait précédemment considéré dans une décision non publiée que le stockage temporaire des fichiers par (...)
Le Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil de l'Europe du 18 décembre 2008 "relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires" entrera en vigueur le 18 juin 2011.
Il s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance. Les règles prévues par ce règlement s'appliqueront même si le défendeur demeure en (...)
Les experts-comptables ne peuvent se voir interdire totalement d'effectuer des actes de démarchage : telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans une décision du 5 avril 2011.
En 2007, l'entrée en vigueur du Code de déontologie des experts-comptables a provoqué quelques remous au sein de cette profession réglementée. Reprenant une interdiction mise en place par le Code des (...)
Il ne fait aucun doute que l'intérêt de l'enfant dans le cadre d'une adoption doit primer.
Si c'est le cas en droit interne, la réciproque est tout aussi vraie en matière d'adoption internationale. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue et doit constituer le souci majeur des autorités compétentes.
L'intérêt de l'enfant d'un pays étranger doit nécessairement se déterminer au regard de la situation particulière de cet enfant... Le principe est clair à cet égard, et la Cour de cassation comme il en a été fait rappel dans un précédent article "la kafala n'est pas une adoption", le rappelle systématiquement dans ses décisions.
Lorsqu'un couple candidat à l'adoption, envisage l'adoption d'un enfant musulman, la situation est différente et on ne parlera pas d'adoption au sens du droit français.
Je vous propose ci-après une approche et une définition de l'institution que connait le droit musulman : la « kafala ».
En droit musulman l'adoption d'un enfant (en arabe « Attabanni »), n'est donc pas une notion juridique connue et reconnue au sens du droit français. Sans entrer dans un quelconque discours religieux, (...)
Le Tribunal administratif fédéral suisse (TAF) a publié l'arrêt rendu dans l'affaire Google Street View .
Globalement, on retiendra que c'est la première décision rendue à ce sujet en Suisse et qu'elle s'inscrit dans la tendance des lois et autres décisions judiciaires en Europe, sans pourtant y faire la moindre référence (certes n'était pas nécessaire). Il s'agit d'une très longue décision rédigée sur 58 pages et suivant un schéma classique.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a publié l'arrêt rendu dans l'affaire Google Street View (l'arrêt A-7040/2009 est disponible sur le site du TAF ou du PFPDT ). Google et Google suisse Le Préposé (...)
Cass. 1e civ. 15 décembre 2010 n° 09-10.439 (n° 1190 F-PBI)
Par ce récent arrêt, la Cour de Cassation rappelle un principe constant selon lequel, l'adoption d'un mineur étranger ne peut pas être prononcée, en droit français, si sa loi personnelle prohibe cette institution.
En l'espèce, il s'agissait d'un enfant algérien et la loi algérienne, interdit sans aucune réserve l'adoption telle que nous la connaissons en droit français.
Avant de revenir à cette nouvelle jurisprudence, il convient de faire un rapide rappel de la position des tribunaux français confrontés à des demandes d'adoption sur le fondement d'un acte de (...)
Contrairement aux pays de Common Law qui admettent l'octroi de dommages-intérêts punitifs, le droit positif français ne connaît pas ce type de sanction. Ce faisant, la question se pose de savoir si une décision américaine, prévoyant une telle peine privée, peut recevoir l'exequatur. Dans son arrêt rendu le 1er décembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse en demi-teinte. Selon elle, si le principe d'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur.
Admis dans les pays anglo-saxons, les dommages-intérêts punitifs font l'objet d'une grande réticence de la part du législateur français. Par ailleurs, bien qu'ils soient le sujet de débats doctrinaux, (...)
La Cour de Justice de l'Union Européenne est saisie par la High Court (juridiction du Royaume-Uni) de deux questions préjudicielles portant sur la légalité au regard des textes européens du système d'exclusivité territoriale des retransmissions de matchs de football anglais.
Conclusions de l'avocat général dans les affaires C-403/08 et C-429/08 - Football Association Premier League e.a. et Karen Murphy / QC Leisure e.a. et Media Protection Services Ltd.
La Football Association Premier League qui est chargée de la commercialisation des matchs de première division du championnat anglais de Football signe des contrats d'exclusivité avec des (...)
Rappelons qu’une marque déposée postérieurement à un nom de domaine exploité pour les mêmes produits et services ne sera valable.
L’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs (…) »
A cet égard, la jurisprudence considère qu’un nom de domaine effectivement exploité antérieurement au dépôt de la marque, constitue une telle antériorité (CA Paris 30/10/2002 –TGI LE MANS 29/06/1999 Cahier Lamy novembre 1999 page 18), susceptible de justifier une action en nullité introduite à l’encontre de la marque enregistrée.
C’est l’occasion de rappeler également qu’une marque, contrairement au nom de domaine, pour être valable, doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif. Cette appréciation s’effectue au regard des produits et services désignés lors de l’enregistrement.
La jurisprudence a souvent à se pencher sur des cas de concurrence déloyale. Une concordance d’éléments amènera à reconnaître la faute comme dans cette affaire la résiliation d’un contrat de service et l’embauche d’un salarié du prestataire.
A été mis en cause le débauchage par un client d’un ingénieur de la SSII sous-traitante, puis la résiliation du contrat liant la SSII à son client.
La Cour d’Appel de PARIS dans son Arrêt du 14 octobre 2009 a estimé que « la simultanéité du départ de ML de la société ANCION et de son embauche par PROGELOG avec, pour les mêmes fonctions exercées chez les mêmes clients, une augmentation de salaire de 12% ainsi que la résiliation fautive du contrat, l’assistance technique caractérisée le débauchage fautif commis par PROGELOG qui entendait disposer d’un personnel qualifié recruté et formé par ANCION tout en éludant la rémunération de cette dernière ».
Pour apprécier le préjudice subi, la Cour d’Appel a pris en considération la durée du contrat restant à courir, ainsi que la perte de marge brute subie par ANCION.
Il convient de préciser qu’il s’agissait d’un ingénieur en régie chez le client.
Il est intéressant de noter un nouvel élan dans les jurisprudences relatives à la compétence sur internet.En effet, lors d’une décision (de plus) relative à Ebay, la cour d’appel de Paris a considéré que le tribunal français était compétent “sans qu’il soit utile de rechercher s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français”.
L’affaire en cause opposait la société MACEO qui commercialise la marque April 77 et qui reprochait à Ebay de diffuser des annonces reproduisant sa marque sans son autorisation.
Ebay invoquait l’absence de ciblage du public français en indiquant que le site ebay.com était exploité depuis les Etats-Unis et destiné aux pays de langue anglaise.
La cour a considéré que peu importe que les annonces soient rédigées en anglais et que le site ait une extension en.com.
Selon la cour : “la compréhension de quelques mots basiques en cette langue étant aisée pour quiconque”.
Les magistrats se sont donc reconnus compétents.
On peut donc en déduire que se trouvent élargis par cet arrêt les critères de compétence des tribunaux français. Dès lors que le site est accessible du territoire français, il peut être demandé réparation du préjudice en France. Cette décision est très favorable aux victimes en matière de responsabilité délictuelle.
Après des années de contentieux relatifs à son dispositif de réservation de mots-clés (GOOGLE ADWORDS), la société GOOGLE se trouve, depuis l’an dernier, confrontée à de nouveaux enjeux juridiques tenant, cette fois-ci, à son service « google suggest », proposant aux utilisateurs du moteur de recherche, lorsqu’ils commencent à saisir les premières lettres ou les premiers mots d’une requête, de voir en temps réel à l’écran, en dessous du champ de saisie la liste des 10 requêtes les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par ces lettres ou mots.
Ce système est proposé d’office et ne peut être désactivé que par deux clics de l’internaute.
Différentes décisions ont d’ores et déjà été rendues en la matière.
La première opposait la société GOOGLE à la société Direct Energie, qui reprochait au moteur l’association des termes « Direct Energie » et « arnaque » dans son menu déroulant.
Le Tribunal de Commerce de Paris, dans une ordonnance de référé rendue le 7 mai 2009, a fait droit à la demande de cette société en admettant l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
L’argument avancé par GOOGLE, de l’objectivité et de l’automaticité de la fonctionnalité, a ainsi été mis en échec par la juridiction qui a considéré que cette présentation était inadmissible dès lors que le terme « DIRECT ENERGIE ARNAQUE » n’était le premier ni en nombre de recherches effectuées par les internautes à partir des mots « direct énergie » ni par ordre alphabétique. Les magistrats ont retenu que GOOGLE participait, fut-ce involontairement, à une campagne de dénigrement de la société demanderesse et ordonné la suppression du terme « DIRECT ENERGIE ARNAQUE » des suggestions proposées par le logiciel GOOGLE SUGGEST, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.
La portée de cette ordonnance a été limitée en appel (Cour d’Appel de Paris, Pole 1, 2ème chambre, 9 décembre 2009) pour ne plus contraindre GOOGLE qu’à mentionner dans sa page d’accueil et dans le système de requêtes apparentées un avertissement clair et lisible précisant comment est établie la liste des suggestions proposées.
Une attaque similaire a été portée par la société C.N.F.D.I. (Centre National Privé de Formation à Distance) sur le fondement de l’injure publique. Cette société reprochait également à la société GOOGLE l’association des termes « CNFDI » et « arnaque » suggérés par la fonctionnalité « google suggest ».
Axant sa défense sur le caractère purement automatique de la fonctionnalité, la société GOOGLE précisait ainsi que les résultats affichés dépendaient d’un algorithme basé sur les recherches des autres utilisateurs, sans aucune intervention humaine ou reclassification de ces résultats par GOOGLE.
L’ordre des requêtes proposées étant entièrement déterminé par la quantité d’internautes ayant utilisé chacune des requêtes concernées ; la plus fréquente apparaissant en tête de liste.
GOOGLE précisait encore que les requêtes affichées par GOOGLE SUGGEST provenaient d’une base de données dans laquelle figuraient les requêtes effectivement saisies sur GOOGLE au cours de la période récente, par un nombre minimum d’internautes ayant les mêmes préférences linguistiques et territoriales.
Le Tribunal de Grande Instance de PARIS n’a, dans son jugement du 4 décembre 2009, pas suivi ce raisonnement et ordonné la suppression sous astreinte de la suggestion « CNFDI arnaque », en rappelant que « par son libellé même, l’item de recherche litigieux est incontestablement de nature à orienter la curiosité des internautes ou à appeler leur attention sur un tel thème, et, ce faisant, de nature à provoquer un “effet boule de neige” d’autant plus préjudiciable à qui en fait l’objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des suggestions de recherches ».
Les magistrats ont également rejeté l’argument avancé par GOOGLE de la liberté d’expression et de diffusion de l’information sur internet.
Gageons que, à l’instar de la fonctionnalité GOOGLE ADWORDS, le nouveau logiciel développé par GOOGLE sera à l’origine, dans les mois à venir, de nombreux contentieux enrichissant la matière du droit de la responsabilité des moteurs de recherche.
Aucune disposition légale n’impose à l’employeur de recueillir le consentement écrit de son salarié. Toutefois, la jurisprudence est sévère envers l’employeur s’il ne peut justifier d’une autorisation écrite.
Ainsi, dans son arrêt du 23 juin 2004, la Cour d’Appel d’AMIENS a considéré que la preuve apportée par l’employeur au moyen d’attestations de salariés de l’entreprise associés à la réalisation d’un spot publicitaire diffusé dans les salles de cinéma, de la participation volontaire du salarié au tournage dudit film et de son consentement sans réserve à ce que son image soit diffusée devait conduire à débouter ledit salarié de l’intégralité de ses demandes afférentes à l’utilisation et à la diffusion de son image par l’employeur.
De même, dans un arrêt du 14 janvier 1993, la Cour d’Appel de RENNES a considéré que dès lors que l’utilisation de l’image d’une salariée était intervenue dans le cadre de son contrat de travail, et que la salariée ne justifiait d’aucun préjudice pouvant résulter de la parution dans la presse locale d’un article concernant son employeur accompagné d’une photo où elle figurait, et qui avait été prise avant son licenciement, a rejeté la demande formée à ce titre par la salariée.
Néanmoins, si cette position peut être défendue dans le cadre d’un contentieux, il faut préciser que dans la plupart des décisions examinées, l’employeur ne bénéficiant par d’une autorisation écrite de son salarié pour l’exploitation de son image a été contraint d’indemniser son salarié.
Les montants mis à la charge de l’employeur par les tribunaux dépendent en grande partie des circonstances de l’exploitation de la photographie (avant/après la rupture du contrat de travail) et de l’étendue de cette exploitation (territoriale et temporelle).
Ainsi, si la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans un arrêt du 17 juin 2005, a condamné la Compagnie d’Assurances GROUPAMA DOC à verser à une ancienne salariée la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice découlant de la violation de son droit à l’image, la Cour d’Appel de PARIS, dans une décision du 15 mai 2001, a quant à elle condamné un employeur à verser à un salarié la somme de 250.000,00 FF (38.000,00 €) pour violation du droit à l’image dudit salarié, en retenant que l’employeur continuait d’utiliser la photographie du salarié nonobstant son départ de l’entreprise sur son site Internet et sur ses documents publicitaires, et a pris en compte les supports utilisés, les conditions, l’étendue et la durée de la diffusion. La salariée avait été photographiée pendant son contrat de travail pour la création des plaquettes publicitaires de son employeur.
De manière intermédiaire :
Par ailleurs, un parallèle peut également être fait avec les barèmes proposés par l’Union Nationale des Agences de Mannequins (UNAM).
Ces barèmes prévoient une rémunération, pour l’exploitation du droit à l’image sur une durée de douze mois et sur le territoire français, compris entre 300 et 2.000,00 € pour une exploitation sur catalogue, et à hauteur de 4.000,00 € pour une exploitation sur Internet.
L’employeur sera donc bien inspiré de prendre les précautions d’usage en lui rappelant que les limites de la diffusion de l’image de son salarié doivient être précises.Il ne peut s’agir d’une autorisation gobale donné par ce dernier.
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