Il ne fait aucun doute que l'intérêt de l'enfant dans le cadre d'une adoption doit primer.
Si c'est le cas en droit interne, la réciproque est tout aussi vraie en matière d'adoption internationale. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue et doit constituer le souci majeur des autorités compétentes.
L'intérêt de l'enfant d'un pays étranger doit nécessairement se déterminer au regard de la situation particulière de cet enfant... Le principe est clair à cet égard, et la Cour de cassation comme il en a été fait rappel dans un précédent article "la kafala n'est pas une adoption", le rappelle systématiquement dans ses décisions.
Lorsqu'un couple candidat à l'adoption, envisage l'adoption d'un enfant musulman, la situation est différente et on ne parlera pas d'adoption au sens du droit français.
Je vous propose ci-après une approche et une définition de l'institution que connait le droit musulman : la « kafala ».
En droit musulman l'adoption d'un enfant (en arabe « Attabanni »), n'est donc pas une notion juridique connue et reconnue au sens du droit français. Sans entrer dans un quelconque discours religieux, (...)