Le législateur marocain, n'a pas donné une définition complète du séquestre. Il s'est contenté d'en énoncer les contours dans la rédaction de l'article 818 du code des obligations et contrats (DOC) en ces termes : « Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ». Le code de procédure civile, en évoquant le séquestre, l'a fait uniquement pour en attribuer la compétence au juge des référés (art.149 du CPP). Cependant la jurisprudence de la Cour suprême, en l'arrêt du 29/01/1984, publié dans la Revue de cette Haute juridiction sou n°35-36 page 65, en a donné une définition plus précise en ces termes : « Le séquestre judiciaire est une simple mesure provisoire qui a pour but de mettre l'immeuble, le meuble ou les biens, sous main d'un séquestre qui assure la protection et l'administration de ces biens, dans la limite de son pouvoir… » Cependant, du fait que le séquestre s'apparente à d'autres formes de « dépôts et consignations », il s'avère nécessaire d'en établir les principales différences :
A. Nature du séquestre 1. Différence entre la consignation et le séquestre La différence entre le séquestre et la consignation réside dans le fait que le séquestre est une commission rogatoire (...)