Aux termes de l'article L 132-16 du Code de la propriété intellectuelle : « l'éditeur ne peut transmettre à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur. En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels et moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat ».
Dans une affaire opposant un auteur à deux éditeurs dont l'un avait cédé son fonds intitulé « Fonds de Science Politique » à l'autre, un auteur dont l'ouvrage fut cédé dans le cadre de la dite cession a (...)