Depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, toute personne placée en garde à vue doit être informée par l'officier de police judiciaire de son « droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (article 63-1 du Code de procédure pénale).
L'un des rôles essentiels de l'avocat, qui s'entretient avec son client « dès le début de la garde à vue » et désormais l'assiste pendant les auditions et confrontations (article 63-3-1 et 63-4-2 du CPP), (...)