Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Il en résulte que des riverains privés de tout accès à la voie publique peuvent demander au juge des référés d'ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de leur droit.
Le 4 février 2011 le maire d'une commune des Yvelines fait procéder à la pose de jardinière dans une rue piétonne. Des riverains font observer qu'ils ne peuvent plus accéder à leur propriété en (...)