Une mesure de suspension provisoire peut-être prise dès lors que l'administration est en mesure de faire état de griefs de nature à révéler une faute grave de l'intéressé. La circonstance que l'administration décide de ne pas donner de suites disciplinaires aux agissements de son agent est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension.
Un agent de l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse est suspendu de ses fonctions. Son administration lui reproche "des retards et des erreurs dans l'exécution de son service, ainsi (...)