Selon l'article 81 du code de procédure pénale, "le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité" y compris, si besoin est, en déléguant sa tâche à d'autres individus par le biais des commissions rogatoires. Le même texte, dans le neuvième alinéa, donne toutefois la possibilité aux différentes parties d'inciter à l'action au cours de l'instruction en saisissant le magistrat d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il (...)