Promulgations » Village de la Justice » L'acte authentique recueillant une caution doit comporter les mentions manuscrites de l'article 1326 cc, par l'ONB, Notaires
Selon l'article 1326 du Code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. La SCEA Les Vergers de (...)