A défaut d'entente entre les parents, sur l'autorité parentale, ou la résidence de leur enfant, mais aussi en cas de mise en danger d'un mineur, le juge privilégiera toujours dans sa décision, l'INTÉRET DE L'ENFANT. Cette notion, non définie par la Loi, est "une notion insaisissable, magique. Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser l'arbitraire judiciaire..." comme le rappelait déjà le doyen Carbonnier. Sa définition visera un certain bon sens issue des devoirs (...)