Bonjour
J’animerai une réunion sur le thème du droit des photographes à la maison de la presse à Lille, à 18h.
Il sera question d’analyser les jurisprudences de l’année 2011.
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Bonjour
J’animerai une réunion sur le thème du droit des photographes à la maison de la presse à Lille, à 18h.
Il sera question d’analyser les jurisprudences de l’année 2011.
La violation d’une obligation de confidentialité prévue contractuellement entre les parties lient celles-ci et justifie la résolution du contrat. C’est ce qu’a confirmé la Cour d’appel de Paris le 18 novembre 2011 dans un litige opposant la Ligue de Football Professionnel (LFP) à une société à laquelle elle avait, par contrat, confié une mission de réflexion sur ses ressources. En publiant un article dans la presse dévoilant des informations relatives à la LFP malgré le veto de son représentant, la société a violé son engagement de confidentialité et a justifié la rupture du contrat à ses torts exclusifs.
La loi du 9 août 2004 impose que les messages publicitaires en faveur des produits manufacturés contiennent une information à caractère sanitaire (disponible sur mangerbouger.fr).
Dans une note explicative, le ministère de l’agriculture a précisé ce qu’il fallait entendre par messages publicitaires. Il s’agit de tous les messages destinés à informer le public (information du consommateur) de l’existence et des qualités des produits alimentaires visés dans le but d’en augmenter les ventes. Ils ne concernent pas l’information liée à la vente des produits.
Ainsi, les sites internet susceptibles de rentrer dans ce cadre doivent donc respecter cette obligation. Il s’agira notamment des intermédiaires, des sites proposant de la publicité…
Le message doit être présenté d’une manière aisément lisible respectueuse de sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel. La règle générale est que le message
s’inscrive dans un espace horizontal, clairement distinct des autres textes mais pas forcément dans un bandeau. Cet espace doit correspondre à au moins 7% de la surface publicitaire.
La loi adoptée le 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs vient compléter la loi du 12 mai 2010 en posant de nouvelles interdictions destinées à prévenir les conflits d’intérêt.
Elle confie ainsi aux fédérations délégataires le soin d’édicter les règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :
de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire d’un agrément ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
de détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire d’un agrément qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
La loi du 1er février 2012 prévoit désormais également la possibilité pour les fédérations d’accéder aux données de jeu, via l’ARJEL, afin de vérifier que les acteurs de la compétition n’ont pas participé aux opérations de paris. La demande se fait dans la perspective d’une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d’une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci. L’ARJEL communique les éléments demandés à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Un délit pénal de corruption sportive est, en parallèle, créé à l’article 445-1-1 du Code pénal, défini comme le fait pour toute personne de promettre, offrir, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.
Ce délit est passible de cinq ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende. Une peine identique est prévue pour la personne à qui serait reproché un délit similaire de corruption passive.
En matière de données personnelles, la CNIL a mis en place un certain nombre de dispenses de déclaration dans les cas de fichiers ne posant pas de problème quant à la préservation de ces données. Il s’agit notamment de données peu sensibles.
La dispense de déclaration n°7 concerne les fichiers de communication non commerciale regroupant des données relatives à l’identité, la vie professionnelle et les centres d’intérêts à l’exceptions des données à caractère politique, religieux ou portant sur l’origine ethnique ou raciale.
Une Cvthèque rentre dans le cadre de la dispense n°7 à condition de se limiter aux expériences professionnelles et aux centres d’intérêts autres que religieux, politiques, etc… et à condition de ne pas tenir compte des origines ethniques et raciales des personnes.
Il semblerait, au regard des textes législatifs et réglementaires et de la documentation de la CNIL qu’il faille entendre par «utilisation à des fins commerciales» la revente des fichiers à des entreprises extérieures qui en font un usage publicitaire (pub, spam, démarchage téléphonique…).
Dès lors que la création d’une Cvthèque entre dans le cadre de la dispense de déclaration n°7 et qu’elle respecte les prescriptions de celle-ci, ne demande pas d’autres informations ni n’utilise ce fichier à des fins commerciales, elle ne sera soumise à aucune démarche préalable, dans les autres cas, le fichier devrait être déclaré à la CNIL.
Bien entendu, l’éditeur du service reste soumis aux obligations du droit à l’information, droit d’accès et de communication.
L’ouvrage « Quels droits pour copier aujourd’hui ?» publié par l’ADBS et auquel j’ai participé paraîtra la semaine prochaine…
j’interviendrai sur ce thème dans le cadre du séminaire LMI DAYS le 10 février 2012 de
8 h 30 à 12 h 30 au CEPI, 551 Avenue Albert Bailly à MARCQ EN BAROEUL.
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a confirmé la sanction infligée à Alberto Contador pour des faits de dopage constatés lors du Tour de France 2010. Il avait alors subi, lors d’un jour de repos, un contrôle ayant révélé la présence de Clenbuterol, substance figurant dans la liste des substances interdites anabolisantes publiée par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA).
L’UCI avait alors demandé à la Fédération espagnole de Cyclisme de prendre les sanctions appropriées, en vain. L’UCI a ainsi été contrainte de faire appel, à l’instar de l’AMA, au TAS.
Il appartenait alors au cycliste d’expliquer comment la substance interdite avait pu entrer dans son corps et de démontrer qu’il n’avait commis aucune faute ou négligence. Ecartant l’hypothèse de la prise de suppléments nutritifs contaminés, Alberto Contador avait alors, on s’en souvient, avancé la thèse de la viande contaminée…
Cet argument a finalement été balayé par le TAS retenant que contrairement à certains autres pays, notamment en dehors d’Europe, l’Espagne n’était pas connue pour avoir un problème de contamination de sa viande au clenbutérol. Par ailleurs, le TAS a relevé qu’il n’existait aucun autre cas d’athlète ayant subi un contrôle antidopage positif au clenbutérol qui aurait été causé par la consommation de viande espagnole ». Le TAS a finalement considéré que cette explication restait hautement improbable et a décidé de sanctionner le champion de deux ans de suspension.
Reste la demande de condamnation à une amende de près de 2,5 millions d’euros présentée par l’UCI, sur laquelle le TAS se prononcera ultérieurement.
Le législateur a, dans le cadre de l’oeuvre de moralisation du sport initiée depuis quelques années, adopté le 1er février 2012, la loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.
La loi prétend ainsi généraliser les pratiques initiées par certaines fédérations, à l’origine de chartes éthiques ou morales (Code moral des fédérations d’arts martiaux ou de rugby).
Elle impose donc désormais aux fédérations l’adoption et le soin de veiller au respect de chartes éthiques rappelant les valeurs fondatrices du sport telles que la solidarité, la loyauté, la fraternité ou encore le respect de soi et des autres.