Le contrat d’édition dépasse, dans son application, le simple cadre de l’édition, en tant que tel, puisqu’il est fréquent par exemple, dans le monde du jeu vidéo.
Sur la forme, il se rapproche d’un contrat d’entreprise.
Il est défini à l’article L132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lequel « le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion».
Les obligations réciproques sont donc définies par avance : l’auteur a la charge de créer son œuvre, de céder les droits de reproduction, tandis que l’éditeur a la charge de reproduire et de commercialiser l’œuvre auprès du public.
Il est couramment utilisé, tant pour les œuvres littéraires, que les bandes dessinées, qu’en matière de jeux vidéos.
Les articles L132-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle obligent l’auteur et l’éditeur à une collaboration loyale.
L’auteur doit être en mesure de fournir l’œuvre finie au moment fixé par le contrat et doit assurer la jouissance paisible des droits d’auteur acquis par l’éditeur.
De son côté, l’éditeur doit rendre compte à l’auteur des exemplaires fabriqués et vendus et n’apporter aucune modification à l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur.
Le contrat d’édition ne peut être cédé sans l’autorisation de l’auteur.
Cette collaboration accrue interdit un éditeur de critiquer son auteur, et l’obliger à le mettre en garde contre les imperfections de son œuvre.