On nous saisit souvent pour une diffamation alors qu’il s’agit d’une injure et inversement. Comment distinguer les 2 régimes ?Ces 2 infractions sont visées par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 à partir du moment où on caractérise une publicité de l’écrit litigieux.
La diffamation se définit comme toute aléguation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. (Exemple : tel commerçant vend des produits avariés).
L’injure, à l’inverse, se définit par l’absence d’éléments factuels, seule expression outrageante, termes de mépris ou invective (Exemple : un tel est un voleur et manipulateur).
Le caractère public est une condition sine qua non d’une infraction de presse, quel que soit le support de l’écrit (papier, internet…). Il s’agit alors d’un délit.
Sans publicité, les injures et diffamations sont réprimées en tant que contravention (R621-1 et R621-2 et suiv du code pénal).
Il n’y a pas de publicité dès qu’il y a correspondance privée (exemple : par sms) ou communauté d’intérêts entre les destinataires.
La Cour de Cassation opère un contrôle strict sur cette notion de communauté d’intérêts en demandant aux juges du fond de préciser quels sont les destinataires du courrier litigieux.
Le seul intérêt commun d’un groupe ne suffit pas, le groupe doit être lié par un partage d’objectifs, une aspiration commune.
C’est la différence que l’on peut faire entre une lettre ouverte (caractère public du message) et un message envoyé à plusieurs destinataires que l’émetteur connaît personnellement.