J’interviendrai sur le thème suivant : Le e-juridique, les règles à connaître pour pratiquer l’Internet
Horaire : 9h à 10h30
Lieu : Pépinière d’entreprises Jules VERNE – Rue des Indes Noires – 80440 Boves
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J’interviendrai sur le thème suivant : Le e-juridique, les règles à connaître pour pratiquer l’Internet
Horaire : 9h à 10h30
Lieu : Pépinière d’entreprises Jules VERNE – Rue des Indes Noires – 80440 Boves
Le cybersquatting consiste en un acte de parasitisme des activités de l’entreprise, qui consiste à déposer un nom de domaine en usurpant le nom d’une entreprise ou celui de ses marques. Une variante est le typo-squatting qui repose sur une orthographe incorrecte en espérant que l’internaute saisisse le nom en commettant la faute d’écriture ou en se trompant de nom de domaine.
Le préjudice peut consister en un détournement de clientèle ou de prospect, voire le blocage du lancement d’une innovation ou d’une campagne de communication par un concurrent, faute de disposer du nom.
En termes d’image, l’effet pour l’entreprise peut être désastreux dans la mesure où l’internaute a l’impression d’être sur le site réel de l’entreprise et non sur le site du cyber-squatteur. De fait, l’internaute peut se voir proposer un service de moindre ou faible qualité ou pire encore, être victime d’une escroquerie, etc…
Il faudra à l’entreprise légitime saisir les tribunaux ou les Centres d’Arbitrage pour espérer récupérer le nom cybersquatté.
Il est utile de savoir que la jurisprudence a tendance à reconnaitre des droits au premier exploitant du nom en question à partir du moment où le terme litigieux n’est pas, par ailleurs, utilisé en tant que marque, dénomination sociale, ou autre.
D’un point de vue juridique, il est donc important, d’une part, d’effectuer une veille régulière des noms de l’entreprise, et d’autre part, de vérifier qui est renseigné comme titulaire du nom de domaine sous la rubrique « registrant » et qui bénéficiera donc de la présomption de propriété de ce nom de domaine.
En effet, en cas d’échec de la procédure arbitrale ou judiciaire, l’entreprise risque même de devoir racheter au prix fort ce nom.
Le premier réflexe peut être pour une entreprise de déposer les dénominations sociales, enseignes de son entreprise, de ses produits, mais également des noms proches :
par exemple, pour le nom d’un produit, le déposer au pluriel, au singulier, avec ou sans tiret, en imaginant le terme sous un langage SMS, avec différentes extensions de premier niveau (.com, .net, .org) ou de niveau national (.fr, .be)…
Il peut être utile de renforcer les droits sur les noms par des dépôts en tant que marque.
Il est également nécessaire d’avoir le réflexe, pour chacun de ces noms de domaine, de les mettre en exploitation réelle et non de se contenter d’une page d’attente, sachant que tous les noms de domaine peuvent renvoyer au même site.
Enfin, il sera utile de mettre en place pour se défendre contre toute opération de cyber-squatting, des procédures qui peuvent être soit des procédures judiciaires, soit des procédures alternatives de résolution des litiges.
Ces procédures alternatives de résolution du litige peuvent être effectuées en ligne. Il en existe quatre à ce jour en France.
Il s’agit de la procédure PARL du .fr et .re proposée par l’AFNIC, de la recommandation en ligne du CMAP, les centres de l’OMPI et le forum sur le droit sur l’Internet : ces procédures PARL s’effectuent entièrement en ligne.
En conclusion, il faut anticiper le dépôt des noms de domaines potentiellement intéressants pour la communication ou le développement de l’entreprise et les protéger.
Nous profiterons de cette manifestation organisée par l’Ordre des avocats de Lille pour débattre de ces thèmes autour d’Alex Turk, président de la CNIL et sénateur du Nord.
J’animerai cette rencontre sur le thème des transferts de données personnelles et des contrôles CNIL.
Beaucoup de sites internet ont pour activité principale la publication d’informations, il apparaît donc utile de présenter le nouveau cadre juridique applicable à l’éditeur de presse en ligne.
Le décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009 a créé un statut d’éditeur de presse en ligne pour les sites internet mettant à disposition du public un contenu original composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet au sein du service de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations.
Le contenu publié doit présenter un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public.
Le site ne doit pas avoir pour objet principal la recherche ou le développement de transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurance ou d’autres natures dont il serait en réalité un instrument de publicité ou de communication.
L’éditeur doit en outre recruter au moins un journaliste professionnel afin de pouvoir prétendre à ce statut.
Les sites internet personnels et les blogs édités à titre non professionnel ne peuvent prétendre à ce statut.
L’obtention de ce statut est conditionné par une reconnaissance préalable de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) qui s’assure du respect des critères énoncés par le décret précité (formulaire de demande joint à ce courrier).
Les entreprises concernées bénéficieront d’un fond spécifique doté de 20,2 millions d’euros par an pendant 3 ans, destiné à financer les dépenses d’investissement et d’équipement des éditeurs.
En revanche, la TVA à 2,1% sur les recettes de vente, applicable aux journaux traditionnels, ne peut bénéficier aux éditeurs bénéficiant de ce statut ; ceux-ci devant continuer à appliquer le taux de 19,6%.
Les services de presse en ligne bénéficient d’autres avantages fiscaux tels que l’exonération de taxe professionnelle (art.1458 1ère ter du Code Général des Impôts) ou, sous certaines conditions, l’accès au bénéfice de la provision pour investissement prévu à l’article 39 bis A du Code Général des Impôts.
Cet avantage est, toutefois, réservé aux entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et consacré pour une large part à l’information politique et générale, et limité aux acquisitions strictement nécessaires à l’exploitation de ce service.
La charte de la photographie équitable sera présentée ce mercredi.Initié par l’UPC (Union des Photographes Créateurs)-Nord, associé à plusieurs communicants en région, un travail commun de réflexion autour du métier d’auteur photographe aboutit à une première étape publique.
La présentation de la Charte de la photographie équitable sera faite au Club de la Presse le 3 Février à 17 heures.
L’ action engagée en 2007 correspond maintenant à une demande croissante de professionnalisation entre photographes et utilisateurs d’images,
dans un contexte renouvelé où la qualité du regard photographique semble à nouveau recherchée comme moyen de communication, au sens premier du terme.
Après un temps conséquent de collecte et de synthèse de multiples informations, il est proposé aujourd’hui la mise en place de la Charte.
Chacun, photographe, utilisateur d’images, est libre d’adhérer à cette action, en respectant dès lors un cadre de travail simple et équilibré, qui vise à dynamiser la production indépendante de photographies qualitatives.
Le site en chantier :
www.chartedelaphotographieequitable.fr.
Quelles sont les informations à faire apparaître à propos des prix de vente ?Aux termes de l’article 19 de la loi du 21 juin pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), le cybercommerçant doit, même en l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’il mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.
L’article L. 121-18 du Code de la consommation prévoit une obligation similaire d’information sur le prix de l’offre.
L’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 1987 sur les prix, précise par ailleurs que “ toute information sur les prix doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale, toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros “. Sauf indication contraire, pour les produits délivrés par correspondance, “ les frais de livraison sont inclus dans le prix de vente, à moins que leur montant ne soit indiqué en sus ” (article 2 de l’arrêté du 3 décembre 1987).
Il est donc nécessaire d’informer le consommateur sur le montant de l’ensemble des sommes dues du fait de sa commande (taxes, frais de douane, commission, etc.). Lorsque le montant des sommes dues est inconnu, je recommande de signaler au consommateur leur existence de manière clairement visible. La plus grande transparence est exigée pour l’affichage des prix par la LCEN de 2004.
Tout cybercommerçant établi sur le territoire français est soumis également à la législation applicable à la vente à distance, notamment aux dispositions de la loi Chatel du 3 janvier 2008 et relatives au droit de rétractation bénéficiant aux consommateurs français.
Dans le cadre de litiges entre client et prestataire de référencement, se pose souvent la question de la nature des relations entre les parties.
La Jurisprudence retient rarement l’existence d’une obligation de résultat pesant sur le prestataire de référencement, du fait, notamment, de l’évolution constante et de l’opacité des algorithmes des moteurs de recherche, des incidences de l’architecture du site du client sur son positionnement, des nouvelles actions d’optimisation susceptible d’être menées de la part des concurrents du client, ou encore du nombre de compétiteurs existant sur les mots clés recherchés. La Cour d’Appel de Lyon a ainsi considéré, à défaut de précision contractuelle, que l’obligation de référencement constituait une obligation de moyen, consistant pour le prestataire à effectuer une simple demande de référencement du site Internet. Dès lors que le site est accessible avec l’adresse exacte et par l’utilisation de certains mots clés, cette obligation est remplie. (CA LYON, 3e Ch Civ, 29 juin 2006, SARL GARAGE ZUBIETA c/ SARL CORTIX). Il importera donc dans le cadre de litiges de vérifier les éléments contractuels échangés entre les parties, le devis, le contrat contient-il des éléments susceptibles d’être interprétés comme une obligation de résultat ? Les devis sont souvent découpés en étapes, correspondant chacune à des prestations précises, comme par exemple l’optimisation des pages, indexation manuelle du site et suivi complet des statistiques de fréquentation… Si aucune indication n’est formulée en terme de positionnement du site sur les moteurs de recherche et de fréquentation du site, l’obligation de résultat ne pourra être déduite. La Jurisprudence (CA MONTPELLIER, 2e Ch, 1 juillet 2008, SYNERGIE SPORTS ET SANTES c/ Fabrice G.), a condamné un prestataire de veille référentielle et de suivi technique pour non respect d’une obligation de résultat. Outre la prestation de référencement proposée, le prestataire s’engageait dans cette affaire à obtenir des résultats de positionnement précis (exemple : 40 positionnements à la première page). En conséquence, dès lors que ne peut être relevée aucune faute lourde du prestataire touchant une obligation essentielle du contrat, la responsabilité du prestataire sera écartée.
“Droit de l’Internet : les nouvelles contraintes juridiques”
J’anime cette journée de formation qui portera notamment sur la LCEN, loi informatique et libertés, contrat et signature électroniques, site Internet, le web 2.0…
La formation “Droit de l’Internet : les nouvelles contraintes juridiques
LCEN, loi informatique et libertés, contrat et signature électroniques, site Internet” est une formation permettant de connaître l’environnement réglementaire du web.
Formation organisée par Comundi
Il est intéressant de noter un nouvel élan dans les jurisprudences relatives à la compétence sur internet.En effet, lors d’une décision (de plus) relative à Ebay, la cour d’appel de Paris a considéré que le tribunal français était compétent “sans qu’il soit utile de rechercher s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français”.
L’affaire en cause opposait la société MACEO qui commercialise la marque April 77 et qui reprochait à Ebay de diffuser des annonces reproduisant sa marque sans son autorisation.
Ebay invoquait l’absence de ciblage du public français en indiquant que le site ebay.com était exploité depuis les Etats-Unis et destiné aux pays de langue anglaise.
La cour a considéré que peu importe que les annonces soient rédigées en anglais et que le site ait une extension en.com.
Selon la cour : “la compréhension de quelques mots basiques en cette langue étant aisée pour quiconque”.
Les magistrats se sont donc reconnus compétents.
On peut donc en déduire que se trouvent élargis par cet arrêt les critères de compétence des tribunaux français. Dès lors que le site est accessible du territoire français, il peut être demandé réparation du préjudice en France. Cette décision est très favorable aux victimes en matière de responsabilité délictuelle.
Près de vingt ans après la fameuse affaire LACOSTE / J’ACCOSTE et dans un contexte où de nombreuses affaires sont portées devant la justice pour des parodies de marques , le magazine TÊTU a lui aussi été mis en cause par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) qui lui reprochait l’utilisation des marques et emblèmes olympiques.
Le magazine TETU a ainsi sorti en juillet 2004 un numéro intitulé « les Jeux Olympiques du Sexe» comportant en page de couverture les sous-titres :
« Numéros doubles spécial JO d’Athènes »
Records
Performances
Endurance
Prêts pour la course au plaisir ? »
et intégrant et intégrant les couleurs de l’emblème olympique à la présentation du magazine.
Le CNOSF, agissant sur le terrain de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, reprochait, au visa des articles L 141-5 du Code du Sport et L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, à la société PRESSE COMMUNICATION qui est titulaire de ce titre de presse, la reproduction des termes « Olympiade », « Olympique », « Jeux Olympiques » ainsi que des couleurs des anneaux olympiques.
L’article L141-5 du Code du Sport dispose que :
« Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes ” jeux Olympiques ” et ” Olympiade “. »
L’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit quant à lui que :
« L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifié de cette dernière. »
Le CNOSF est ainsi investi par l’article précité du droit d’agir en vue de la protection des marques concernées et du droit de poursuivre judiciairement notamment tout acte de reproduction ou d’imitation de ces termes.
Le CNOSF considérait que l’éditeur du titre de presse avait utilisé ces termes afin de profiter du renom et du prestige associés aux Jeux Olympiques afin de promouvoir la vente du magazine, sans justifier d’une quelconque nécessité d’information du public ou d’un droit à la critique. Il estimait dans ces conditions que l’usage de ces marques lui est préjudiciable dans la mesure où il provoquait un affaiblissement de leur pouvoir attractif, leur dilution et leur banalisation.
En défense, il était rappelé que la reproduction de ces éléments s’inscrivait dans un propos ludique et humoristique, non dénigrant ne pouvant suffire à caractériser une exploitation injustifiée des signes concernés.
La Cour d’Appel de Paris, à laquelle a été déféré le Jugement contesté rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 26 octobre 2005, a considéré que les termes protégés avaient été utilisés dans leur sens courant de compétition susceptible de se dérouler dans des domaines divers et qu’ils avaient été retenus pour aborder sur un mode fantaisiste des questions en relation avec l’homosexualité, domaine auquel le magazine TÊTU est consacré.
Les Magistrats retiennent par ailleurs le fait que la société éditrice du magazine TÊTU ne s’est jamais présentée comme un partenaire officiel des jeux Olympiques en vue de bénéficier des retombées financières afférentes et que l’intention ludique, humoristique et non dénigrante ne pouvait caractériser une exploitation injustifiée de ce signe protégé.
La Cour d’Appel a ainsi repris une exception au régime commun du Droit des Marques sur le contexte humoristique. Il s’agit d’une exception non prévue dans le code de la propriété intellectuelle mais qui est parfois appliquée par la Jurisprudence.
Il s’agit d’une exception non prévue dans le Code de la Propriété Intellectuelle, au contraire de ce qui existe sur le terrain du droit d’auteur, mais qui est parfois retenue par la jurisprudence.
Par exemple, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait rejeté sur ce fondement l’action en contrefaçon introduite par le titulaire de la marque LADA à l’encontre du film intitulé « maman » demandant « et toi, tu connais la différence entre une LADA et le SIDA ? Essaie de refiler ta LADA ».
De même, la Cour d’Appel de Riom s’était également fondée sur l’exception humoristique pour considérer que le déguisement du Bibendum Michelin en homme des cavernes par le syndicat de l’entreprise ne constituait pas une atteinte à la marque.
La Cour de Cassation, conduite à donner son point de vue dans l’affaire des « Jeux Olympiques du sexe », a infirmé l’arrêt d’appel. Elle était notamment interrogée sur le caractère autonome ou non du régime de protection des termes olympiques institué par l’article L 141-5 du Code du Sport. Prenant le contrepied des juges d’appel qui avaient estimé que l’exception humoristique devait trouver à s’appliquer dès lors que les marques dont est propriétaire le CNOSF relevaient du régime de droit commun, la juridiction suprême a rappelé qu’il s’agissait d’un régime de protection autonome conférant aux marques du CNOSF une protection absolue n’admettant aucune exception.
C’est la Cour d’Appel de Paris qui sera à nouveau chargée d’examiner ce litige sur renvoi après cassation.
Représentant deux crocodiles s’accouplant. Les juges avaient estimé que « le droit de faire rire de l’œuvre d’autrui par le pastiche ou la caricature ne peut trouver application [en matière de marques] domaine strictement commercial, axé sur la recherche du profit », TGI Paris, 17 février 1990.
Voir par exemple l’affaire AREVA dans laquelle cette dernière reprochait à Greenpeace l’utilisation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif. Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 8 avril 2008, n° pourvoi 07-11251
Cour d’Appel de Paris, 4ème chambre section B, 7 mars 2008
TGI Paris 17 février 1990 – D.1995 page 429
L’article L 122-5 du CPI prévoit que « lorsque l’œuvre est divulguée, l’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche, la caricature, compte tenu des lois du genre ».
TGI de Paris, 19 septembre 1990
Cour d’Appel de Riom, 15 septembre 1994
Cour de Cassation, chambre commerciale, 15 septembre 2009 n° 08-1598.
Après des années de contentieux relatifs à son dispositif de réservation de mots-clés (GOOGLE ADWORDS), la société GOOGLE se trouve, depuis l’an dernier, confrontée à de nouveaux enjeux juridiques tenant, cette fois-ci, à son service « google suggest », proposant aux utilisateurs du moteur de recherche, lorsqu’ils commencent à saisir les premières lettres ou les premiers mots d’une requête, de voir en temps réel à l’écran, en dessous du champ de saisie la liste des 10 requêtes les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par ces lettres ou mots.
Ce système est proposé d’office et ne peut être désactivé que par deux clics de l’internaute.
Différentes décisions ont d’ores et déjà été rendues en la matière.
La première opposait la société GOOGLE à la société Direct Energie, qui reprochait au moteur l’association des termes « Direct Energie » et « arnaque » dans son menu déroulant.
Le Tribunal de Commerce de Paris, dans une ordonnance de référé rendue le 7 mai 2009, a fait droit à la demande de cette société en admettant l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
L’argument avancé par GOOGLE, de l’objectivité et de l’automaticité de la fonctionnalité, a ainsi été mis en échec par la juridiction qui a considéré que cette présentation était inadmissible dès lors que le terme « DIRECT ENERGIE ARNAQUE » n’était le premier ni en nombre de recherches effectuées par les internautes à partir des mots « direct énergie » ni par ordre alphabétique. Les magistrats ont retenu que GOOGLE participait, fut-ce involontairement, à une campagne de dénigrement de la société demanderesse et ordonné la suppression du terme « DIRECT ENERGIE ARNAQUE » des suggestions proposées par le logiciel GOOGLE SUGGEST, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.
La portée de cette ordonnance a été limitée en appel (Cour d’Appel de Paris, Pole 1, 2ème chambre, 9 décembre 2009) pour ne plus contraindre GOOGLE qu’à mentionner dans sa page d’accueil et dans le système de requêtes apparentées un avertissement clair et lisible précisant comment est établie la liste des suggestions proposées.
Une attaque similaire a été portée par la société C.N.F.D.I. (Centre National Privé de Formation à Distance) sur le fondement de l’injure publique. Cette société reprochait également à la société GOOGLE l’association des termes « CNFDI » et « arnaque » suggérés par la fonctionnalité « google suggest ».
Axant sa défense sur le caractère purement automatique de la fonctionnalité, la société GOOGLE précisait ainsi que les résultats affichés dépendaient d’un algorithme basé sur les recherches des autres utilisateurs, sans aucune intervention humaine ou reclassification de ces résultats par GOOGLE.
L’ordre des requêtes proposées étant entièrement déterminé par la quantité d’internautes ayant utilisé chacune des requêtes concernées ; la plus fréquente apparaissant en tête de liste.
GOOGLE précisait encore que les requêtes affichées par GOOGLE SUGGEST provenaient d’une base de données dans laquelle figuraient les requêtes effectivement saisies sur GOOGLE au cours de la période récente, par un nombre minimum d’internautes ayant les mêmes préférences linguistiques et territoriales.
Le Tribunal de Grande Instance de PARIS n’a, dans son jugement du 4 décembre 2009, pas suivi ce raisonnement et ordonné la suppression sous astreinte de la suggestion « CNFDI arnaque », en rappelant que « par son libellé même, l’item de recherche litigieux est incontestablement de nature à orienter la curiosité des internautes ou à appeler leur attention sur un tel thème, et, ce faisant, de nature à provoquer un “effet boule de neige” d’autant plus préjudiciable à qui en fait l’objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des suggestions de recherches ».
Les magistrats ont également rejeté l’argument avancé par GOOGLE de la liberté d’expression et de diffusion de l’information sur internet.
Gageons que, à l’instar de la fonctionnalité GOOGLE ADWORDS, le nouveau logiciel développé par GOOGLE sera à l’origine, dans les mois à venir, de nombreux contentieux enrichissant la matière du droit de la responsabilité des moteurs de recherche.
à la MDJ de Tourcoing.
Débat réunissant le monde judiciaire, la gendarmerie, les professionnels de l’accompagnement de la jeunesse et les élèves eux-mêmes.
Quelles règles respecter lors de l’introduction de technologies dans l’entreprise ?L’article L 434-6 du Code du Travail prévoit que « le comité d’entreprise,dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, peut avoir recours à un expert à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l’article L. 432-2 ».
Cet article L 432-2 concerne les mutations technologiques, introduction de
nouvelles technologies etc.
Cet article ne peut s’appliquer pour faire un audit de l’existant mais est limité à l’introduction de technologies nouvelles lors de mutation technologique.
Le recours à une telle expertise est décidé sur accord du chef
d’entreprise et de la majorité des membres élus du comité d’entreprise.
D’après la rédaction de l’article L 434-6, ce n’est qu’en cas de désaccord
entre ces deux entités sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de
l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l’une ou
l’autre de ces questions que peut être saisi le président du tribunal de
grande instance.
Ainsi, la décision de recourir à une expertise ne peut être contestée par un salarié.
Invitation sur le site openthesource.be
Voici le programme :
Programme
| 9h00 | Accueil des participants |
| 9h30 | Introduction par M. Osterrieth (LIEU) |
| 9h45 | Stratégie Open Source : Témoignage d’un organisme de recherche français par L. Grateau(Inria) |
| 10h30 | Présentation d’Osor.eu par C. Valayer (Trasys) |
| 11h15 | Pause-Networking |
| 11h45 | En parallèle :
|
| 13h00 | Walking Lunch |
| 14h00 | Présentation du programme de recherche Wist 3 par P. Villers (DGO6) |
| 14h20 | Les rouages juridiques de l’Open Source par P. Laurent (FUNDP/CRID) |
| 15h00 | Les modèles économiques liés à l’open source par F. Elie (Adullact) |
| 15h40 | Pause-Networking |
| 16h00 | En parallèle :
|
| 17h30 | Mot de clôture par le Ministre-Président wallon R. Demotte
Cela sera suivi d’un cocktail offert par le CIO club Wallonie |
Un article de Jean Eudes sur l’identité numérique et les difficultés qui peuvent en résulter pour lequel j’ai été interviewée.
Le code de la propriété intellectuelle prévoit cette possibilité à des fins d’analyse.Selon l’article L.122-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle :
« la reproduction du code d’un logiciel, ou la traduction de la forme de celui-ci, n’est pas soumise à l’autorisation de l’auteur lorsque ces opérations sont indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante à un autre logiciel, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : que ces actes soient accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin, que les informations nécessaires à l’interopérabilité n’aient pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes visées ci-dessus et que l’acte effectué soit limité aux parties du logiciel d’origine nécessaires à cette interopérabilité. »
Ainsi, sauf à ce qu’elle conduit à réaliser ou commercialiser un logiciel similaire au programme de base, l’analyse de celui-ci est envisageable sans porter atteinte aux droits d’auteur dont est titulaire le créateur du logiciel concurrent.
Les informations obtenues lors de l’analyse du logiciel concurrent ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la réalisation de l’interopérabilité de ce logiciel.
Une journée est organisée dans le cadre du MASTER 2 MRH de Lille 1 au sujet de l’e-recrutement.Cette journée se déroulera au Clos de la source à HEM et comme convenu, j’y animerai la conférence « Recrutement,identité numérique et lois » prévue de 11h00 à 11h30. Une table ronde est organisée à l’issue de mon intervention pour une durée d’environ une heure.
Dans un arrêt du 25 Juin 2009, la cour de cassation a rappelé qu’on ne peut se constituer de preuve à soi-même (CCass, 2ème civ, 25/06/09, n°08-12.248).L’administration fiscale entendait dans cette affaire apportait la preuve d’une différence entre les revenus déclarés à la CAF et ceux déclarés aux impôts à partir de la preuve d’une impression d’écran issue des ficheirs des impôts.
Or, cette copie d’écran était issue du propre fichier de l’administation fiscale, ce qui revenait à se constituer une preuve à soi-même, elle a donc été jugée irrecevable.
Toute preuve fiable nécessite l’intervention d’un tiers afin d’apporter foi à la véracité de celle-ci.
Selon la Cour de Cassation, au regard du formulaire de réservation, la banque n’aurait pas dû payer car elle n’avait pas mandat pour le faire (Jurisdata n°2009-047596).
Ainsi, cet arrêt éclaire sous un jour différent les débits effectués lors des services en ligne…On peut en déduire que le débit est loin d’être systématique.
1- Le régime juridique applicable
L’autorisation préfectorale est nécessaire pour permettre l’installation d’un système de vidéosurveillance dans tout lieu destiné à assurer la sécurité des locaux et des personnels.
L’état actuel du droit français en la matière se distingue par la coexistence de deux régimes juridiques distincts.
Le premier est institué par l’article 17 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité, prévoyant la nécessité de solliciter une autorisation préfectorale préalablement à la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance dans un lieu public ou d’un lieu privé ouvert au public.
Le second régime est celui institué par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, soumettant l’installation d’un tel système à l’accomplissement de formalités préalables auprès de la CNIL dès lors que ledit dispositif est installé dans un lieu privé, ou non ouvert au public.
Le dispositif de surveillance est installé dans un lieu mixte, s’il comprend à la fois un guichet qui est ouvert au public et des zones privées réservées aux salariés.
En conséquence, il s’agit, en sus de l’autorisation préfectorale obtenue, de procéder aux formalités déclaratives adaptées auprès de la CNIL.
A cet égard, il convient de vérifier si en interne l’entreprise dispose d’un correspondant informatique et liberté (CIL).
L‘existence d’un CIL en interne dispensera l’entreprise des démarches préalables obligatoires à la mise en place d’un tel système.
2-L’Obligation d’information
Conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1918, il est nécessaire préalablement à toute mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance, de consulter les instances représentatives du personnel en les informant précisément sur les fonctionnalités visées par le dispositif (article L2323-32 du Code du Travail, Cour de Cass, Chbre Soc 20 nov 1991).
De même, l’ensemble des personnes concernées qu’elles soient salariées ou visiteur (client, fournisseur, prospect), doit être informé de l’existence du dispositif de vidéosurveillance, de ses finalités, des destinataires des images collectées, ainsi que des modalités d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements.
Cette information peut prendre la forme d’un affichage dans les locaux.
La Cour de Cassation rappelle ainsi que : « l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail. Il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. » (Cour de Cass, 22 mai 1995, pourvoi n°93-44078).
3-L’utilisation des enregistrements de vidéosurveillance
Tout d’abord, il convient de rappeler que la visualisation des images collectées par le système mis en place, est réservé aux seules personnes habilitées à cet effet dans le cadre de leur fonction.
Il s’agit particulièrement des personnes chargées d’assurer la sécurité de votre établissement ou des autorités judiciaires dans le cadre de la commission d’une infraction.
Par ailleurs, les images ne doivent pas être conservées plus de quelques jours, étant précisé que la durée maximum de conservation est fixée à un mois.
De même, l’installation de caméra dans les vestiaires, les douches ou les toilettes de l’établissement restent interdites, de même que l’installation d’un dispositif miniaturisé non visible des salariés ou des visiteurs.
Le système mis en place doit également s’abstenir de filmer les allées et venues en provenance ou à destination syndicale.
La vidéosurveillance, mode de preuve
Afin de pouvoir être utilisé à titre de preuve, ce système de vidéosurveillance doit permettre de certifier la date, l’heure et l’emplacement de la caméra, de manière incontestable.
Il convient de distinguer les règles applicables en matière de preuves pénales ou de preuves civiles en matière pénale.
L’admissibilité de la preuve est soumise notamment au respect de la garantie d’un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme) et de la liberté de la preuve prévue à l’article 427 du Code de Procédure Pénale.
A cet égard, le caractère illicite ou déloyal d’un moyen de preuve, ne suffit pas à l’écarter de manière définitive, étant précisé qu’il appartient aux juridictions répressives d’en apprécier la valeur probante, au regard des règles relatives à l’administration de la preuve des infractions concernées.
En matière civile, la preuve doit être licite et respecter les principes d’information, et de proportionnalité du système de surveillance mis en place au regard des finalités poursuivies.
La jurisprudence
A titre d’illustration, la Cour de Cassation s’est récemment penchée sur la situation d’un salarié occupant un poste de chauffeur routier, licencié pour faute grave, en raison de vols de palettes appartenant à son employeur pour les revendre à son propre compte en utilisant le camion de la société à l’issue de ces tournées de livraison.
Les faits litigieux avaient été filmés par une caméra vidéo mise en place à la demande de l’employeur par une entreprise de surveillance.
La Cour de Cassation a retenu que « l’employeur ne peut apporter aux droits et libertés individuelles et collectives du salarié des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but poursuivi”.
En admettant ainsi que l’employeur avait pu recourir, pour établir les vols, “à un mode de preuve illicite, à savoir le recours à l’insu du salarié à un système de vidéosurveillance, la Cour d’Appel avait violé les articles 1134 du Code Civil et L120-2 du Code de Travail » (Article devenu L1121-1 du Code du Travail : Cour de Cass, Chbre Soc, 17 juin 2009, n°07-44.029).
La rencontre en match retour du Club de Football Olympique Lyonnais contre ANDERLECHT du 25 août 2009 en Belgique, dans le cadre des qualifications pour la Ligue des Champions, a marqué les esprits à cause du maillot des joueurs du Club Lyonnais et de la question de la légalité de ce dernier faisant débat.
L’Olympique Lyonnais a en effet signé un contrat de sponsoring avec le site de paris en ligne BETCLIC.
Le projet de Loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, déposé le 25 mars 2009 à l’Assemblée Nationale, prévoit la délivrance, à compter du 1er janvier 2010, d’un agrément à destination des opérateurs de jeux proposant sur internet une offre de paris sportifs, de paris hippiques ou encore de poker, à charge pour ceux-ci de respecter un cahier des charges strict en contrepartie de la fin du monopole de la Française des Jeux et du PMU.
Ce projet de Loi intervient dans un contexte français marqué par une explosion de l’offre illégale des jeux d’argent et de hasard sur internet. Lors de la présentation du projet de Loi en Conseil des Ministres, il a ainsi été rappelé que 75% des paris sur internet étaient aujourd’hui pris sur des sites illégaux.
C’est essentiellement sous la pression de Bruxelles que les Autorités Françaises ont infléchi leur position en vertu de laquelle la Française des Jeux et le PMU bénéficiaient d’un monopole sur l’offre de jeux et paris en ligne sur le territoire français. L’article 49 du traité instituant la Communauté Européenne relatif aux restrictions à la libre prestation de services est ainsi évoqué par la Commission Européenne pour remettre en cause la conformité de la législation française au cadre juridique communautaire.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a qualifié, dans trois décisions Schindler de 1994, Läärä et Zenatti de 1999, les jeux d’argent « d’activités de service » soumis à l’article 49 précité. Les restrictions au principe de liberté de prestations de service ne peuvent être justifiées que par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique en application de l’article 46 du traité.
La CJCE subordonne les restrictions de l’offre transfrontalière de jeux, imposées par les Etats membres, à des raisons impérieuses d’intérêt général telle que la défense de valeurs morales ou la lutte contre la fraude. Elle a également ajouté que ces restrictions devaient satisfaire à quatre conditions : la non-discrimination, la proportionnalité et l’intérêt général (notamment la canalisation de l’envie de jouer et la prévention des risques d’une exploitation des jeux à des fins frauduleuses ou criminelles).
L’article 6 du projet de loi du 25 mars 2009 prévoit d’autoriser les opérateurs agréés, à organiser la prise de paris sportifs en ligne, faisant ainsi exception au principe d’interdiction générale en vigueur depuis la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.
Seul le pari simple à côte fixe devrait ainsi être autorisé à compter de janvier 2010. Il s’agit du type de paris le plus fréquent pouvant porter sur l’identité du vainqueur ou du perdant (ex : quel club gagnera le match), le score exact, le nombre total de buts ou de points marqués au cours du match, et peut également être décliné afin de porter sur le vainqueur du championnat ou encore l’identité des finalistes.
Il peut également s’agit de parier sur d’autres éléments tels que la détermination du temps auquel le premier but est marqué, l’identité du joueur qui le marque, le vainqueur/perdant à la mi-temps, etc.
Au contraire, le pari à fourchette consistant à miser sur un écart en achetant ou vendant des parts fictives, reste interdit (article 4 du projet de loi).
Tentant d’anticiper cette ouverture du secteur, l’Olympique lyonnais, en s’affichant aux couleurs de son sponsor BETCLIC, a suscité des remous, même si l’équipe avait pris le soin de solliciter préalablement auprès de l’UEFA l’autorisation d’afficher la marque de son sponsor lors des rencontres européennes. Cette dernière avait indiqué formellement qu’une telle autorisation était conditionnée par le fait que les rencontres concernées devaient se dérouler dans des pays où la publicité pour les jeux d’argent était légalisée.
Or, la Belgique n’a à ce jour pas encore légalisé la publicité pour les jeux d’argent.
Le club a tenté de trouver une défense dans l’invocation de la directive « Télévision sans frontière » et le principe de la libre circulation des images, en arguant que ladite directive n’interdit explicitement que la publicité pour l’alcool ou le tabac.
Alors que la société BETFAIR a annoncé, à la rentrée, la signature d’un contrat de partenariat de deux ans avec le club de football FC BARCELONE, l’arrêt rendu le 8 septembre 2009 par la Cour de Justice des Communautés Européennes risque de brouiller encore un peu plus les pistes (Cour de Justice des Communautés Européennes, 8 septembre 2009, affaire C – 42/07).
Dans sa décision, la Cour, sur question préjudicielle, a estimé légitime l’interdiction par un état d’opérateurs étrangers sur le marché des jeux en ligne. Elle reprend à cette fin un raisonnement traditionnel en vertu duquel l’interdiction faite à une société de jeux étrangère opérant légalement dans un état membre de l’Union Européenne d’exercer des activités dans un autre état membre, constitue une restriction à la liberté de prestations de service prévue à l’article 49 du traité CE. Elle ajoute toutefois que cette violation peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général définies par les jurisprudences communautaires, conformément à l’article 46 du traité CE. Elle estime enfin qu’en l’absence de législation européenne harmonisée en la matière, chaque état membre est libre de définir ses propres objectifs et que l’invocation pour le PORTUGAL d’un objectif de lutte contre la criminalité et la protection des consommateurs contre les fraudes, était recevable et justifiait le maintien des monopoles d’état.
Si ce nouvel épisode ne devrait pas remettre en cause l’évolution législative française, elle renforce toutefois le climat d’incertitude pesant sur les opérateurs et leurs partenaires dans un contexte économique tendu et hautement concurrentiel.
La jurisprudence a eu l’occasion de se pencher à plusieurs reprises sur la légalité des systèmes de notation, par exemple la Cour d’Appel de PARIS s’est penchée sur l’initiative de notation du site note2be.com dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 25 juin 2008 (Cour d’Appel de PARIS, 14ème Chambre, Section A, Arrêt du 25/06/08, NOTE2BE.COM / SNES-FSU & AUTRES).
Il s’agissait d’une affaire opposant la société NOTE2BE.COM, éditeur d’un site WEB gratuit dédié aux élèves et étudiants, leur permettant de s’exprimer sur la qualité de leurs enseignants par le biais d’un système de notation.
La Cour a considéré qu’il y avait un trouble manifestement illicite justifiant une suspension du système de notation mis en place.
La Cour s’est fondée sur les dispositions de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, en constatant que les données personnelles relatives aux enseignants n’avaient pas été collectées et traitées de manière loyale et licite et n’étaient pas adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles étaient collectées.
Dans ces conditions, la Cour d’Appel a ordonné la suspension du dispositif ainsi mis en place.
La question d’une atteinte à la vie privée des enseignants, sur le fondement de l’article 9 du Code Civil, était également envisagée.
Toutefois, la Cour d’Appel a distingué le droit à la protection des noms et prénoms des demandeurs « signe distinctif de la personnalité dont ils sont avec leur famille propriétaires », du droit au respect de l’intimité de leur vie privée retenant que « la possibilité de rattacher l’identité d’une personne au lieu d’exercice de son activité professionnelle comme à l’évaluation de celle-ci ne pouvait, avec toute évidence devant s’imposer au juge des référés, s’assimiler à une atteinte à la vie privée ».
Le site divulguait en effet le nom et le prénom de l’enseignant suivi de l’indication de son lieu d’exercice professionnel et de sa discipline avec les appréciations portées par les internautes.
La CNIL s’était quant à elle également penchée sur la question de la licéité du site au regard de la loi du 6 janvier 1978.
Elle a, dans sa déclaration du 6 mars 2008, constaté que « le système de notation des enseignants de la société NOTE2BE.COM poursuivait une activité commerciale reposant sur l’audience d’un site internet qui ne lui conférait pas la légitimité nécessaire au sens de la loi pour procéder ou faire procéder à une notation individuelle des enseignants susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public avec un régime de notation officiel ».
La CNIL a également estimé que cette note était attribuée de façon subjective par des tiers dont on ne pouvait vérifier la qualité.
Dès lors, la société NOTE2BE.COM ne pouvait se prévaloir d’un intérêt légitime pour justifier l’absence de recueil du consentement des enseignants dont les données étaient diffusées sur son site internet.
Le site envisage désormais, sous certaines garanties, d’étendre son projet à la notation de la SNCF, LA POSTE, les compagnies aériennes, plombiers, chirurgiens, notaires ou encore avocats.
En conséquence, il me semble que les systèmes de notation doivent se limiter à la notation de personnes morales, sans contenir aucune donnée à caractère personnel au sens de l’article 2 de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, défini comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une tierce personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auquel peut avoir accès le responsable du traitement ou tout autre personne ».
De même, l’accès à la notation d’une entreprise doit selon moi, afin d’éviter toute dérive, être réservé aux entreprises ou personnels de l’entreprise ayant effectivement déjà eu une relation contractuelle avec ladite entreprise, en excluant l’intervention de concurrents de l’entreprise notée.
Toute référence à une personne physique, par exemple salariée de l’entreprise, devra en outre être évitée.
De manière générale, le respect des règles résultant du droit de la presse doit également faire l’objet d’une attention particulière (diffamations, injures, incitation à la haine raciale…).
A cet égard, les conditions générales d’utilisation du service doivent attirer l’attention des utilisateurs sur les règles rappelées ci-dessus.
Le site NOTE2BIB.COM (site de notation des médecins), émanation du site NOTE2BE.COM, a dû fermer une première fois du fait de la multiplication de faux témoignages publiés sous de fausses identités.
Ainsi, la conservation de l’identité des internautes, voire dans certains cas la vérification de cette identité, me semble essentielle.
Par ailleurs, dans certaines mesures, le site de notation pourra bénéficier de la qualité d’hébergeur au sens de la Loi de Confiance pour l’Economie Numérique du 21 juin 2004 dès lors qu’aucune modération à priori n’est effectuée sur les contributions des internautes.
Sa responsabilité sera alors engagée dès notification d’un contenu manifestement illicite et absence de retrait de ce contenu illicite de la part de l’hébergeur.
La qualification de pratiques commerciales trompeuses, argument souvent mis en avant par la DGCCRF, résulte de l’article L 121-1 du Code de la Consommation.
Les conditions à remplir pour se voir reconnu coupable d’une telle infraction sont les suivantes :
1 – L’existence d’une pratique commerciale :
C’est la Loi CHATEL du 3 janvier 2008 qui transpose en droit interne la directive du Parlement Européen et du Conseil n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs qui a modifié l’article L 121-1 du Code de la Consommation pour redéfinir les circonstances dans lesquelles une pratique commerciale devait être qualifiée de trompeuse.
La loi Châtel du 3 janvier 2008 a remplacé la notion de publicité trompeuse existant auparavant par celle de pratique commerciale trompeuse aujourd’hui applicable.
La notion de pratique commerciale peut être définie comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».
La notion de pratique commerciale a donc vocation à s’appliquer de manière très large à toute action commerciale.
Il me semble dans ce contexte que tous les éléments communiqués par le biais de blogs, d’annuaires et de sites de vente à distance entrent dans ce cadre dès lors qu’il s’agit de présenter des produits ou services.
2 – Le caractère trompeur de la pratique :
L’article L 121-1 du Code de la Consommation rappelle qu’ « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
(…)
3 – Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. »
A cet égard, l’absence de mentions légales ou de tout élément permettant de préciser pour le compte de qui la pratique commerciale peut suffire à caractériser l’infraction.
L’objectif du traitement doit quant à lui être présenté comme un moyen de communiquer avec les salariés à leur domicile dans l’hypothèse d’une fermeture de l’entreprise, d’organiser la gestion des emplois du temps en fonction de l’état de santé des salariés (ou de l’entourage familial du salarié) et des moyens de transport qu’ils utilisent.
Ce traitement a également pour objectif de permettre un recensement des personnes malades afin de réagir au risque de pandémie.
Aucun transfert des informations hors de l’Union Européenne ne doit être envisagé, ni échange de données (cadres 7 et 9 de la déclaration).
Les fonctions de l’application seront l’enregistrement à la base donnée du personnel des coordonnées personnelles des salariés, des moyens de transport utilisés, de l’existence d’enfants scolarisés ou gardés collectivement atteints de la grippe A, de la contamination du salarié par la grippe A et de l’arrêt de travail en résultant.
Les règles de contrôle des accès à l’application et de protection du réseau contre les intrusions extérieures sont les même que dans les déclarations précédentes, de même que l’inexistence d’une protection particulière des données par indemnisation ou chiffrement.
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
A – nom, prénom, date et lieu de naissance du salarié,
C – situation familiale, existence et nombre d’enfants scolarisés ou gardés en structure collective,
F – adresse postale, coordonnées téléphoniques et adresse des messageries électroniques personnelles,
I – moyens de déplacement des salariés.
L’ensemble de ces données seront communiquées par les salariés et seront conservées pendant la durée de maintien en vigueur du plan de continuité de l’activité.
Ces données ne seront accessibles qu’au service de gestion des ressources humaines ou à la cellule de crise éventuellement mise en place au sein de la société.
Les intéressés seront informés de leur droit par un affichage, de la même manière que pour les autres traitements mis en place.
Les salariés peuvent habituellement exercer un droit d’accès par voie postale, sur place ou par courrier électronique pour un délai moyen de communication de 15 jours.
Je vous recommande enfin de prévoir l’affichage sur le formulaire de collecte des informations précitées, de la mention d’information suivante recommandée par la CNIL : « afin d’établir le plan de continuité d’activité de l’entreprise préconisé par les pouvoirs publics dans le cadre du plan national de prévention et de lutte pandémie grippale, nous souhaitons recueillir vos coordonnées personnelles, afin de pouvoir vous joindre (téléphone fixe ou portable, e-mail personnel), ainsi que les moyens de transport utilisés pour vous rendre sur votre lieu de travail.
De même, la connaissance de votre état de santé ou de celui de votre entourage familial vis-à-vis de la grippe A nous sera utile.
Nous vous recommandons de nous transmettre ces informations, afin de pouvoir vous prévenir et organiser la continuité de notre activité en cas de pandémie grippale avérée, conformément aux préconisations des pouvoirs publics.
Les destinataires de ces données sont exclusivement les personnes habilités du service de gestionnaire des ressources humaines ou de la cellule de crise éventuellement mise en place à cet effet.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous pouvez accéder à ces informations et les faire rectifier en vous adressant à . [service et coordonnées à compléter] ».
Ce vendredi 2 Octobre de 14 à 17h à Euratechnologies, Lille.
Une proposition de loi, tendant à la pénalisation du délicat problème de l’usurpation d’identité sur les réseaux informatiques, avait été présentée sans succès au Sénat en 2005. Elle tendait à l’insertion dans le Code Pénal punissant «le fait d’usurper sur tout réseau informatique de communication l’identité d’un particulier, d’une entreprise ou d’une autorité publique». Le projet de loi LOPPSI II (Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure), adopté en conseil des ministres le 27/05/09, introduit une nouvelle incrimination qui permet de poursuivre les personnes qui utilisent, de manière répétée, sur un réseau de communication électronique l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération et de troubler sa tranquillité.
Ce délit serait sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
En tant que professionnelle, j’attends donc avec impatience le vote de ce nouveau délit annoncé avec fracas par Mme Alliot-Marie, et ce bien que le sort des usurpation d’identité isolé ne soit pas résolu.
On peut s’interroger 4 mois plus tard son le sort de ce projet ?
Je vous rappelle également l’existence du Pharos ( www.internet-signalement.gouv.fr) qui est pour sa part la Plate-forme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements » permettant pour tous de porter à la connaissance des autorités de police des affaires de cybercriminalité.
Une proposition de loi, tendant à la pénalisation du délicat problème de l’usurpation d’identité sur les réseaux informatiques, avait été présentée sans succès au Sénat en 2005. Elle tendait à l’insertion dans le Code Pénal punissant «le fait d’usurper sur tout réseau informatique de communication l’identité d’un particulier, d’une entreprise ou d’une autorité publique». Le projet de loi LOPPSI II (Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure), adopté en conseil des ministres le 27/05/09, introduit une nouvelle incrimination qui permet de poursuivre les personnes qui utilisent, de manière répétée, sur un réseau de communication électronique l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération et de troubler sa tranquillité.
Ce délit serait sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
En tant que professionnelle, j’attends donc avec impatience le vote de ce nouveau délit annoncé avec fracas par Mme Alliot-Marie, et ce bien que le sort des usurpation d’identité isolé ne soit pas résolu.
On peut s’interroger 4 mois plus tard son le sort de ce projet ?
Je vous rappelle également l’existence du Pharos ( www.internet-signalement.gouv.fr) qui est pour sa part la Plate-forme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements » permettant pour tous de porter à la connaissance des autorités de police des affaires de cybercriminalité.
Une proposition de loi, tendant à la pénalisation du délicat problème de l’usurpation d’identité sur les réseaux informatiques, avait été présentée sans succès au Sénat en 2005. Elle tendait à l’insertion dans le Code Pénal punissant «le fait d’usurper sur tout réseau informatique de communication l’identité d’un particulier, d’une entreprise ou d’une autorité publique». Le projet de loi LOPPSI II (Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure), adopté en conseil des ministres le 27/05/09, introduit une nouvelle incrimination qui permet de poursuivre les personnes qui utilisent, de manière répétée, sur un réseau de communication électronique l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération et de troubler sa tranquillité.
Ce délit serait sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
En tant que professionnelle, j’attends donc avec impatience le vote de ce nouveau délit annoncé avec fracas par Mme Alliot-Marie, et ce bien que le sort des usurpation d’identité isolé ne soit pas résolu.
On peut s’interroger 4 mois plus tard son le sort de ce projet ?
Je vous rappelle également l’existence du Pharos ( www.internet-signalement.gouv.fr) qui est pour sa part la Plate-forme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements » permettant pour tous de porter à la connaissance des autorités de police des affaires de cybercriminalité.
Les entreprises mettent toutes en place en ce moment des plans de continuité d’activité face à une épidémie grippale. Souvent, ces plans exigent la collecte de données personnelles relatives à la santé des salariés et de leur proche, dans la mesure où l’entreprise demande la cause de l’arrêt-maladie afin de prendre les précautions recommandées comme le télé-travail.
Rappelons les grands principes :
S’agissant d’informations relatives à la santé des salariés, le consentement express de ceux-ci est nécessaire.
Ils doivent également être informé de la finalité de ce traitement (ex: plan de continuité grippe A) et bénéficier d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à leurs données. Le cas des données collectées sur leurs proches doit également être traitées (enfants, conjoints etc.).
L’entreprise doit également garantir la sécurité et la confidentialité des données, et déterminer la durée de conservation de celles-ci. On peut imaginer que la durée de conservation de ces données soit limitée à la période hivernale.
En cas de transfert de ces données, celles-ci sont soumises à un cadre spécifique strict. Il peut s’agir du cas d’une entreprise partageant ses données avec des sociétés soeurs ou mères situées hors union européenne.
La décision rendue par le TGI de Paris le 26/08/09 apporte un éclairage nouveau des actions à disposition des propriétaires de marque dans leur volonté de les protéger contre les décisions de cybersquatting.Selon le tribunal, concernant EuroDNS (bureau d’enregistrement au sens de l’article R 20-44-45), “il ne peut lui être imposé à ce stade une obligation de résultats dès lors que la recherche de droits antérieurs qui ne font pas tous l’objet d’un recensement accessible au public, conduirait à mettre en oeuvre des moyens disproportionnés qui pénaliseraient le commerce électronique en enchérissant le coût d’acquisition et de gesion des noms de domaine. Elle doit mettre en oeuvre des mesures de précaution raisonnables qui sont en l’espèce démontrées (contrôle DAS, validation Afnic, information des titulaires).
En revanche, le tribunal considère que dès lors que lui a été notifié par le titulaire l’existence d’un nom de domaine qu’elle gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle est tenue ainsi que l’Afnic, à une obligation de résultats et ce, en application de l’article R 20-44-45 du code des postes et des communications électroniques précité.
En l’espèce, le tribunal relève que les sociétés demanderesses ne justifient pas avoir notifié les noms de domaine litigieux à la société EuroDNS précédemment à l’introduction de la présente instance.
Dès lors, la responsabilité de la société EuroDNS ne saurait être engagée de ce chef.”
Un raisonnement a contrario m’amène à penser que les propriétaires de marques ont tout intérêt en dehors même des saisines des tribunaux ou des centres d’arbitrage à notifier tout nom de domaine qu’ils jugent litigieux au bureau d’enregistrement concernant en précisant la mesure demandée : gel ou blocage.
A compter de cette notification (et certes en dehors d’un texte), on peut imaginer la responsabilité de ces derniers sur le même modèle que la responsabilité de l’hébergeur au titre de la LCEN.
Est-ce un nouveau pas dans la supériorité de la marque sur le nom de domaine ?
Est-ce à dire que les bureaux d’enregistrement devront s’armer de juristes en propriété intellectuelle ?
Après des années de contentieux relatifs à son dispositif de réservation de mots-clés (google adwords), la Sté GOOGLE se trouve, depuis le printemps, confrontée à de nouveaux enjeux juridiques tenant à son nouveau service, proposant aux utilisateurs du moteur de recherche une liste de mots et expressions se rapprochant du terme de leur requête.
Cette fonctionnalité est connue sous le terme « google suggest », soumise à une première attaque émanant d’une société C.N.F.D.I (Centre National Privé de Formation à Distance) appartenant au Groupe JBL; reprochant à GOOGLE l’association au terme C.N.F.D.I du terme « arnaque » en deuxième choix de la fonctionnalité litigieuse.
La Sté GOOGLE a axé son axe de défense sur le caractère purement automatique de la fonctionnalité, fournissant aux utilisateurs un accès direct aux requêtes des autres internautes.
La Sté GOOGLE indiquait ainsi que les résultats affichés dépendaient d’un algorithme basé sur les recherches des autres utilisateurs, sans aucune intervention humaine ou reclassification de ces résultats par GOOGLE.
L’ordre des requêtes proposées étant entièrement déterminé par la quantité d’internautes ayant utilisé chacune des requêtes concernées ; la plus fréquente apparaissant en tête de liste.
GOOGLE précisait encore que les requêtes affichées par google suggest provenaient d’une base de données dans laquelle figuraient les requêtes effectivement saisies sur GOOGLE au cours de la période récente, par un nombre minimum d’internautes ayant les mêmes préférences linguistiques et territoriales.
Différentes décisions divergentes ont d’ores et déjà été rendues en la matière.
Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, notamment, a rendu une ordonnance de référé en date du 10 juillet 2009 ; affaire dans laquelle le demandeur contestait le caractère automatique de cette fonctionnalité par le biais, notamment, d’un rapprochement avec la fonctionnalité google adword proposé par le même moteur de recherche qui recense et classe les requêtes par volume de recherches locales ou par volume de recherches mensuelles globales.
Le Tribunal a retenu que la Sté GOOGLE ne justifiait pas de façon convaincante les modalités selon lesquelles la proposition d’association du terme « C.N.F.D. I » au terme « arnaque » était mise au premier rang des suggestions offertes à partir du nom de la société demanderesse.
Le Tribunal considère toutefois que le débat, mettant en jeu la libre circulation des informations sur le réseau, n’est pas de la compétence du Juge des Référés en présence d’une contestation sérieuse.
Dans une autre décision, émanant du Tribunal de Commerce de PARIS (Ord. Ref. 7.05.2009), les Juges ont, quant à eux, considéré que l’association du terme « arnaque » à celui de la Sté « DIRECT ENERGIE », par la fonctionnalité google suggest, constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en référé.
L’argument avancé par GOOGLE, de l’objectivité et de l’automaticité de la fonctionnalité, a été mis en échec par le Tribunal de Commerce, considérant que cette présentation était inadmissible dès lors que le terme « DIRECT ENERGIE ARNAQUE » n’était pas premier en nombre de recherches indiquées ni par ordre alphabétique.
Il a ainsi considéré que GOOGLE participait, fut-ce involontairement, à une campagne de dénigrement de la société demanderesse.
L’écho particulier conféré aux actions de GOOGLE, étant donné le nombre d’internautes utilisant ses services, entraînait un trouble manifestement illicite, justifiait la suppression du terme « DIRECT ENERGIE ARNAQUE » des suggestions proposées par le logiciel google suggest, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.
Gageons que, à l’instar de la fonctionnalité google adwords, le nouveau logiciel développé par GOOGLE sera à l’origine, dans les mois à venir, de nombreux contentieux enrichissant la matière du droit de la responsabilité des moteurs de recherche.
Les responsables de SANOFI CHIMIE, qui exploitent en site classé Seveso 2, avaient reçu des lettres anonymes, accompagnées de copies d’écrans, qui comportaient des éléments montrant que leur auteur avait eu accès à des messages électroniques confidentiels et cryptés.
Suite à l’examen de 17 postes informatiques effectué par l’administrateur chargé du contrôle des services informatiques, sur la demande de la Direction des Ressources Humaines et du Directeur des Usines, des procédures de licenciement ont été envisagées.
Les Délégués du Personnel, qui soupçonnaient une atteinte aux libertés individuelles, ont saisi le Conseil des Prud’Hommes, en référé, pour qu’il ordonne, à SANOFI CHIMIE, de diligenter, avec les Délégués, une enquête relative à la consultation et à l’exploitation de la messagerie électronique.
Cette demande avait pour fondement l’article L 2313-2 du Code du Travail qui autorise une telle procédure si l’employeur ne veut pas procéder à un tel contrôle, ou s’il existe des divergences de vues.
Cette mesure a été autorisée par la Cour d’Appel, et approuvée par la Cour de Cassation dans le cadre de cet arrêt.
Cette décision permet de mettre en perspective ce droit d’alerte et de lui donner un nouveau relief.
Il me semble en effet que les délégués du personnel ont vocation à intervenir davantage lors des audits en entreprise concernant les fichiers, les données personnelles et plus généralement lors de la mise en place de nouveaux outils informatiques.
On nous saisit souvent pour une diffamation alors qu’il s’agit d’une injure et inversement. Comment distinguer les 2 régimes ?Ces 2 infractions sont visées par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 à partir du moment où on caractérise une publicité de l’écrit litigieux.
La diffamation se définit comme toute aléguation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. (Exemple : tel commerçant vend des produits avariés).
L’injure, à l’inverse, se définit par l’absence d’éléments factuels, seule expression outrageante, termes de mépris ou invective (Exemple : un tel est un voleur et manipulateur).
Le caractère public est une condition sine qua non d’une infraction de presse, quel que soit le support de l’écrit (papier, internet…). Il s’agit alors d’un délit.
Sans publicité, les injures et diffamations sont réprimées en tant que contravention (R621-1 et R621-2 et suiv du code pénal).
Il n’y a pas de publicité dès qu’il y a correspondance privée (exemple : par sms) ou communauté d’intérêts entre les destinataires.
La Cour de Cassation opère un contrôle strict sur cette notion de communauté d’intérêts en demandant aux juges du fond de préciser quels sont les destinataires du courrier litigieux.
Le seul intérêt commun d’un groupe ne suffit pas, le groupe doit être lié par un partage d’objectifs, une aspiration commune.
C’est la différence que l’on peut faire entre une lettre ouverte (caractère public du message) et un message envoyé à plusieurs destinataires que l’émetteur connaît personnellement.
La Commissaire Européenne Viviane Reding, en charge des aspects relatifs à la société d’information et aux médias, a mis en ligne sur son site Internet, le 14 avril 2009, une vidéo dans laquelle elle rappelait que les européens devaient avoir le droit de décider de la manière dont les informations les concernant étaient utilisées. Â
Cette tribune s’inscrit dans un mouvement global de réflexion autour d’une réforme de la directive européenne du 24 octobre 1995, n° 95/46/CE, relative à la protection des données personnelles. Â
La création fin 2008 d’un groupe d’experts mandatés par la Commission Européenne afin de l’assister dans la formulation de nouvelles propositions législatives, de même que la conférence sur la protection des données 2009 intitulée “Données personnelles, plus d’utilisation, plus de protection ?” organisée par la Commission Européenne, sont les exemples les plus récents de cette démarche. Â
Les principales questions qui seront abordées sont relatives aux nouvelles modalités de protection des données personnelles dans un contexte de mondialisation et de mobilité accrue, marqué par le développement des technologies modernes de communication et d’information à l’ère de l’informatique dématérialisée (Cloud Computing). Â
Les attentes des particuliers et des entreprises de la société dans son ensemble doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part du législateur, afin de protéger la divulgation non autorisée d’informations les concernant. Â
Ces réflexions prennent un sens particulier dans le contexte actuel, marqué par les débats autour du développement des réseaux sociaux, des puces RFID et autres techniques publicitaires basées sur le ciblage comportemental (en fonction de l’historique des pages visitées, des recherches effectuées sur les sites, des clics sur les bannières publicitaires, des produits mis en panier et achetés en ligne etc.).
Quid du « droit inaliénable d’accès à Internet » reconnu par le Conseil Constitutionnel dans son analyse de la loi HADOPI.
Cette décision n°2009-580DC du 10 juin 2009, rendue par le Conseil Constitutionnel relativement à la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, dite loi HADOPI, a considéré que le droit à la liberté d’expression et de communication visé par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, impliquait, du fait de l’importance prise par les moyens de communication au public en ligne, notamment pour la participation à la vie démocratique et à l’expression des idées et des opinions, la liberté d’accéder à ces services.
Le Conseil Constitutionnel ne s’est toutefois pas prononcé sur la qualité du service devant ainsi être garanti. Cette décision ne peut dés lors, selon moi, pas servir de base à l’introduction d’une action contentieuse fondée sur les éléments techniques d’un citoyen qui jugerait la qualité de son accès insuffisant.
La loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 est toutefois intervenue afin d’accélérer la réduction de la fracture numérique, en imposant une obligation aux opérateurs de cartographier leurs réseaux et leurs services, une obligation de fibrer les immeubles neufs et de mutualiser leurs infrastructures, et, dans les immeubles anciens, de laisser les occupants exercer leur droit à la fibre.
Dans le même sens, a été déposée, le 12 mai 2009, par Monsieur Xavier PINTAT, sénateur, d’une proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique.
Cette proposition de loi propose de rationnaliser le développement de la fibre optique en le fondant sur une notion de schéma directeur territorial des communications électroniques en haut et très haut débit, à l’échelle minimale d’un territoire représentant au moins une population de 200.000 habitants, de façon à garantir une solidarité effective et efficace entre les zones denses et les zones à faible population. La proposition envisage également la réalisation des investissements subséquents par des syndicats mixtes d’aménagement numérique, associant, a minima, les autorités organisatrices compétentes au titre des services publiques par réseaux filaires ou des réseaux de distribution d’électricité.
Enfin, le plan « France Numérique 2012 » présenté en Octobre 2008 par Monsieur Eric BESSON, prévoit notamment que « chaque Français, où qu’il habite, bénéficiera avant 2010, d’un droit d’accès Internet haut débit à un tarif abordable de l’ordre de 35.00 €, équipement d’accès inclus ».
L’Etat s’engage, à ce titre, à conclure une convention d’accès Internet haut débit pour tous, avec les opérateurs retenus à l’issue d’un appel à candidature envisagé courant 2009.
Ainsi, à terme, il est envisageable que le citoyen mal desservi demande des comptes à l’état à ce sujet.
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Dans l’attente de la toute prochaine session parlementaire sur le sujet, je vous rappelle la présentation du projet de loi .
J’attire votre attention sur le tableau de la page 5.
Dans l’attente de la toute prochaine session parlementaire sur le sujet, je vous rappelle la présentation du projet de loi .
J’attire votre attention sur le tableau de la page 5.
Dans l’attente de la toute prochaine session parlementaire sur le sujet, je vous rappelle la présentation du projet de loi .
J’attire votre attention sur le tableau de la page 5.
Le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, déposé le 4 février 2009, est actuellement en cours de discussion devant le Sénat. Â
Première destination mondiale en nombre de touristes étrangers fréquentant le territoire en 2007, la France prépare les mutations nécessaires pour offrir une offre touristique de qualité et sécurisée sur le plan juridique. Â
Parmi les dispositions adoptées, deux seront plus particulièrement examinées dans cet article : l’encadrement juridique du mécanisme des bons cadeaux et la modernisation du régime de la vente de voyages et de séjours, notamment pour ce qui concerne ses aspects Internet. Â
1)      Sur les bons cadeaux Â
Le projet de loi introduit un article L.211-1 dans le Code du Tourisme, afin de soumettre aux dispositions générales applicables à la vente de voyages et de séjours la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration. Â
Ces bons permettent d’acquitter le prix de forfaits touristiques, de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de délivrance de titres de transport, réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques. Â
La responsabilité des émetteurs de bons cadeaux est désormais alignée sur celles des agents de voyages et de séjours, afin de garantir la sécurité du consommateur final. Les émetteurs de tels bons devraient alors s’immatriculer et faire figurer sur le bon lui-même des informations claires sur leur identité : noms, coordonnées, n° de RCS ainsi que sur l’identité du garant (n° de garantie financière) et l’identité de l’assureur (n° de police d’assurance). Â
Afin de faciliter la prise en charge des clients en situation d’urgence, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APS) se substitue aux professionnels défaillants. Â
L’APS pourrait ainsi s’exonérer de l’accord exprès du client en vue de sa prise en charge. Â
A l’heure actuelle, le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en substitution de la prestation prévue. Or, dans certaines situations exceptionnelles, cette substitution pouvait être difficile voire impossible à mettre en Å“uvre en pratique. Il en était ainsi, par exemple, lorsqu’il s’agissait d’organiser un vol de rapatriement vers la France sur un avion qui avait des horaires différents de ceux prévus dans la prestation initiale, l’APS étant bien souvent dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’accord préalable du client, faute tout simplement d’avoir ses coordonnées. Â
2)      La vente en ligne de voyages ou de séjours Â
Le projet de loi envisage d’étendre aux agences en ligne le régime de responsabilité des ventes de vols « Secs » applicable aux agences physiques. Â
Il s’agit ainsi de trancher le débat relatif à l’application alternative aux agences en ligne vendant des vols « Secs », soit de la responsabilité de plein droit édictée par l’article L.121-20-3 du Code de la Consommation issu de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 ; soit de l’article L.211-17 du Code du Tourisme, excluant de la responsabilité de plein droit la vente de vols « Secs », pour laquelle les agences sont mandataires des compagnies aériennes, et responsables seulement des fautes prouvées dans l’exercice de leur mandat (article L.211-18 du Code du Tourisme). Â
La Jurisprudence s’était prononcée dans un sens favorable aux agences en ligne (TGI PARIS, 5e Ch., 25 novembre 2008, RG 07/08267) en rappelant qu’en vertu de l’adage generalia specialibus non derogant, l’article du Code de la Consommation ayant une portée générale s’appliquant sans distinction à toutes les professions fournissant à des consommateurs des produits ou services à distance par voie électronique ne pouvait déroger à une disposition spéciale antérieure à défaut de volonté expresse dans ce sens de la LCEN (loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004). Le Tribunal concluait que l’article du Code de la Consommation n’était dès lors pas applicable et que la responsabilité de l’agence de voyages ne pouvait être engagée qu’en cas de faute prouvée, conformément aux dispositions du Code de Tourisme. Â
Ce projet de loi, qui comprend également d’autres dispositions intéressantes sur des secteurs encore non explorés de l’activité touristiques, tels que les motos-taxis, envisage en outre l’extension du bénéfice de l’exonération de CSG et de CRDS sur la contribution des employeurs au titre des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Â
Ce projet de loi doit être examiné en séance publique les 7 et 9 juillet 2009.
C’est au premier Conseil des Ministres du nouveau gouvernement qu’est revenue la charge d’examiner le projet de loi prévoyant des sanctions pénales pour les internautes qui se livrent au téléchargement illégal des œuvres de l’esprit sur Internet.
Le Ministre de la Justice prend acte de la décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2009 sur la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, dite loi HADOPI, et réaffirme la volonté du gouvernement de prévenir le pillage des œuvres sur Internet, prévoyant un dispositif judiciaire adapté pour sanctionner les auteurs de téléchargement illicite.
Ce texte a été adopté par ce Conseil des Ministres, et sera examiné par les députés dans le cadre de la session extraordinaire du Parlement à compter du 20 juillet 2009.
Il prévoit notamment que la suspension de l’abonnement Internet pourrait être décidée par une ordonnance pénale prise par un Tribunal Correctionnel, siégeant à juge unique.
Ce projet de loi comprend 5 articles, lesquels autorisent les agents de l’HADOPI (Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet) à constater les infractions à la protection des œuvres et recueillir les observations des personnes concernées.
Le compte-rendu du Conseil des Ministres invoque un dispositif « dissuasif et adapté », qui entre aujourd’hui dans l’escarcelle du Garde des Sceaux et non plus du Ministère de la Culture, bien que ce dernier devrait être associé à la réflexion. La raison donnée est que ce projet de loi prévoit la mise en place d’une politique pénale et, donc, entre dans la compétence du Garde des Sceaux.
Le Conseil d’Etat a validé ce projet de loi par avis du 30 juin 2009 ; il s’agit d’un avis consultatif. Le recours à l’ordonnance pénale permet une procédure accélérée qui offre la possibilité d’un traitement rapide du contentieux par le Tribunal Correctionnel, siégeant alors à juge unique.
L’ordonnance pénale est une procédure appliquée, par exemple, en matière de contravention routière.
Peuvent être visés par ordonnance pénale les délits prévus à l’article 495 du Code de Procédure Pénale.
Cet article a été modifié par la loi du 5 mars 2007 (loi n°2007-295 du 5 mars 2007), et prévoit que « peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :
Cette procédure n’est pas applicable :
Le Ministère Public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, notamment ses charges et ses ressources, sont suffisantes pour permettre la détermination de la peine. »
On peut déduire de ce texte que le contrevenant ne pourra encourir ni peine de prison, ni dommages et intérêts, qui ne peuvent être prononcées par cette procédure. En conséquence, cet article ne prévoit pas non plus la possibilité pour les victimes, les ayants droits d’œuvres de l’esprit, en l’espèce, de demander des dommages et intérêts. L’ordonnance pénale n’est pas non plus applicable aux mineurs.
Le débat se concentrera vraisemblablement dans l’avenir sur la validité de l’adresse IP. Permet-elle d’identifier le contrevenant ?
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DEONTOLOGIEÂ :
LA VISIBILITE DE L’AVOCAT SUR INTERNET
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Le jeudi 2 juillet à 18 heures 00
Maison de l’Avocat – 8, rue d’Angleterre – Lille
ü      Monsieur le Bâtonnier Sylvain CAILLE, président de la commission déontologie, ancien vice-président de la commission règles et usages du Conseil national des barreaux.
ü      Monsieur le Bâtonnier Bernard MEURICE, président de la commission annuaires professionnels et sites Internet, vice-président du contre de formation professionnelle des avocats Nord-Ouest.
ü      Maître Blandine POIDEVIN, activité dominante : droit de l’Internet.
ü      Monsieur Gilles POINSIGNON, expert en marketing Internet.
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Aucune disposition légale n’impose à l’employeur de recueillir le consentement écrit de son salarié. Toutefois, la jurisprudence est sévère envers l’employeur s’il ne peut justifier d’une autorisation écrite.
Ainsi, dans son arrêt du 23 juin 2004, la Cour d’Appel d’AMIENS a considéré que la preuve apportée par l’employeur au moyen d’attestations de salariés de l’entreprise associés à la réalisation d’un spot publicitaire diffusé dans les salles de cinéma, de la participation volontaire du salarié au tournage dudit film et de son consentement sans réserve à ce que son image soit diffusée devait conduire à débouter ledit salarié de l’intégralité de ses demandes afférentes à l’utilisation et à la diffusion de son image par l’employeur.
De même, dans un arrêt du 14 janvier 1993, la Cour d’Appel de RENNES a considéré que dès lors que l’utilisation de l’image d’une salariée était intervenue dans le cadre de son contrat de travail, et que la salariée ne justifiait d’aucun préjudice pouvant résulter de la parution dans la presse locale d’un article concernant son employeur accompagné d’une photo où elle figurait, et qui avait été prise avant son licenciement, a rejeté la demande formée à ce titre par la salariée.
Néanmoins, si cette position peut être défendue dans le cadre d’un contentieux, il faut préciser que dans la plupart des décisions examinées, l’employeur ne bénéficiant par d’une autorisation écrite de son salarié pour l’exploitation de son image a été contraint d’indemniser son salarié.
Les montants mis à la charge de l’employeur par les tribunaux dépendent en grande partie des circonstances de l’exploitation de la photographie (avant/après la rupture du contrat de travail) et de l’étendue de cette exploitation (territoriale et temporelle).
Ainsi, si la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans un arrêt du 17 juin 2005, a condamné la Compagnie d’Assurances GROUPAMA DOC à verser à une ancienne salariée la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice découlant de la violation de son droit à l’image, la Cour d’Appel de PARIS, dans une décision du 15 mai 2001, a quant à elle condamné un employeur à verser à un salarié la somme de 250.000,00 FF (38.000,00 €) pour violation du droit à l’image dudit salarié, en retenant que l’employeur continuait d’utiliser la photographie du salarié nonobstant son départ de l’entreprise sur son site Internet et sur ses documents publicitaires, et a pris en compte les supports utilisés, les conditions, l’étendue et la durée de la diffusion. La salariée avait été photographiée pendant son contrat de travail pour la création des plaquettes publicitaires de son employeur.
De manière intermédiaire :
Par ailleurs, un parallèle peut également être fait avec les barèmes proposés par l’Union Nationale des Agences de Mannequins (UNAM).
Ces barèmes prévoient une rémunération, pour l’exploitation du droit à l’image sur une durée de douze mois et sur le territoire français, compris entre 300 et 2.000,00 € pour une exploitation sur catalogue, et à hauteur de 4.000,00 € pour une exploitation sur Internet.
L’employeur sera donc bien inspiré de prendre les précautions d’usage en lui rappelant que les limites de la diffusion de l’image de son salarié doivient être précises.Il ne peut s’agir d’une autorisation gobale donné par ce dernier.
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Le réseau Internet a succédé avec succès au système des petites annonces. En 2008, 56% des internautes ont acheté ou vendu au moins un produit C to C (« Customer to Customer »).
Le C to C est présenté comme un « bon plan anti-crise », puisqu’il s’agit d’une vente directe entre consommateurs, sans intermédiaires, et donc en économisant la marge de ces derniers.
Façon d’augmenter ses revenus, chasse aux bonnes affaires ou aux perles rares, le business C to C permet désormais à un nombre croissant de particuliers de réaliser des opérations de vente entre eux, par l’intermédiaire de sites tels que EBay, Le Bon Coin, Entre Particuliers, etc.
Toutefois, rares sont les internautes qui prennent l’entière mesure des conséquences, d’un point de vue juridique, d’une telle activité.
Le Parlement Européen a récemment pris la mesure de cette évolution dans sa résolution du 5 février 2009 sur les échanges commerciaux internationaux et l’Internet, dans laquelle il « reconnaît que l’innovation et la créativité du commerce en ligne encourage le développement de nouveaux modes de commerce, tels que les transactions entre particuliers. ».
Toutefois, une vente en dehors d’un cadre professionnel, sans intermédiaire, ne signifie pas pour autant sans règles applicables. Seront donc successivement examinés les règles applicables aux vendeurs et aux acheteurs.
LE DROIT APPLICABLE AUX VENDEURS
On peut se demander si le vendeur d’un échange C to C est véritablement un consommateur. N’est-il pas un nouvel intermédiaire. Â
Le vendeur peut-il être qualifié de commerçant ?
L’article L121-1 du Code de Commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
La loi répute notamment « acte de commerce » tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre (article L110-1 du Code de Commerce).
Si, de principe, rien ne prédispose un particulier à accomplir des actes de commerce, la question peut néanmoins être posée lorsque celui-ci met en vente des biens sur des sites de vente aux enchères, ou de mises en relations, tels que ceux visés en préambule.
A ce titre, la jurisprudence considère que toute occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de l’existence doit être considérée comme une profession habituelle au sens de l’article précité (CA PARIS, 30 avril 1906, DP 1907.5.9).
La preuve de l’exercice habituel d’actes de commerce peut, par ailleurs, être apportée par tout moyen (CA AMIENS, 17 octobre 1997, Gaz. Pal. 23-24 décembre 1998, Pan.10).
Différents acteurs commencent à prendre conscience des difficultés posées par l’émergence de nouveaux vendeurs, s’affranchissant ou ignorant les règles applicables.
De manière générale, les principaux critères retenus pour qualifier un particulier de professionnel de la vente à distance relèvent de la régularité de l’activité, du caractère lucratif de celle-ci et de l’intention d’avoir une activité professionnelle.
Ainsi, le particulier qui se livre à titre habituel à des actes de vente sur un site marchand est un commerçant de fait au sens de l’article L121-1 du Code de Commerce.
L’existence d’un système organisé de vente à distance sera également prise en compte. Ce système peut consister dans la réalisation par le vendeur d’une page personnelle présentant les objets mis en vente, de la rédaction de conditions générales de vente, de la réalisation de publicité mettant les objets en scène, de la reprise de communiqués de presse, de la marque du produit concerné, de l’utilisation d’outils professionnels d’expédition des produits, etc.
Ainsi, si un internaute met en vente sa collection, ce qui implique de multiples actes de vente, il ne sera pas considéré comme un commerçant dès lors que les achats initiaux n’ont pas été réalisés dans une finalité de revente. Il en est de même de ses biens propres ou cadeaux reçus, qu’il proposerait à la revente.
En revanche, dès lors qu’il s’agit de revendre des biens achetés à cette fin, ou qu’il propose sa propre production ou fabrication, le caractère commercial de son activité pourra être retenu.
Le site de vente aux enchères Ebay recommande aux utilisateurs de s’inscrire en tant que professionnels et d’opter pour un compte professionnel dans les cas suivants :
« vous revendez des objets que vous avez achetés ;
vous vendez des objets que vous avez créés vous-mêmes ;
vous vendez régulièrement un grand volume d’objets ;
vous vendez des objets neufs que vous n’avez pas achetés pour votre usage personnel ;
vous vendez des objets en tant que dépôt vente partenaire ;
Le site Ebay a récemment pris conscience de la problématique du vendeur particulier assimilable aux professionnels, puisqu’il incite désormais les particuliers réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 2.000,00 € mensuels générés sur trois mois consécutifs à changer de statut.
Le statut de commerçant
Dès lors qu’il relève du statut de commerçant, le vendeur est alors soumis à un régime fiscal et social particulier.
Le statut fiscal
L’accomplissement habituel par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif d’opérations de caractère industriel ou commercial correspond, selon l’administration fiscale, à l’exercice d’une profession industrielle et commerciale. Dès lors, les bénéfices réalisés par les internautes provenant de l’exercice d’une telle profession sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, sous réserve que le montant annuel des sommes perçues au titre de son activité n’excède pas les plafonds fixés par l’article 293-B du Code Général des Impôts, l’internaute reste non assujetti à la TVA. Il lui appartient de procéder à l’ensemble des formalités déclaratives nécessaires.
Le statut social
Le vendeur, exerçant une activité économique, est susceptible de relever du régime social des travailleurs indépendants. L’URSSAF considère que dès lors qu’il met à jour fréquemment son site dans l’intention d’en tirer des revenus complémentaires, l’internaute procédant à des opérations de vente devient travailleur indépendant, dans la mesure où il exerce son activité de manière régulière et à des fins lucratives.
Afin de prendre en compte ces nouvelles contraintes et de simplifier le statut de l’entrepreneur individuel, la loi de Modernisation de l’Economie, n°2008-776 du 4 août 2008, a institué un statut d’auto-entrepreneur, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
Ce statut permet à toute personne de devenir entrepreneur en quelques formalités et à condition de ne pas facturer plus de 80 000 euros de chiffre d’affaires pour le commerce (comme les ventes sur Ebay par exemple) ou 32 000 euros de chiffres d’affaires pour les services.
Une simple déclaration au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) est nécessaire. Les prélèvements sociaux et fiscaux de l’activité seront effectués à la source.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site www.lautoentrepreneur.fr.
Les charges sociales et fiscales sont alors payées par un prélèvement libératoire mensuellement ou trimestriellement calculé sur le chiffre d’affaires.
L’internaute auto-entrepreneur peut également faire établir par son notaire un acte protégeant son patrimoine immobilier afin de ne pas mettre en danger son domicile du fait de son activité.
Les obligations du commerçant
Dès lors qu’il est qualifié de commerçant, le vendeur se voit appliquer les règles contraignantes applicables à cette catégorie, et destinée notamment à protéger son cocontractant consommateur.
La loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 définit le commerce électronique comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance, et par voie électronique, la fourniture de biens ou de services. Toute personne physique ou morale exerçant cette activité doit ainsi notamment indiquer :
s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénom,
s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale,
l’adresse de courrier électronique ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle.
Par ailleurs, le prix mentionné doit indiquer de manière claire et non ambigüe si les taxes et les frais de livraison sont inclus.
Le profit tiré des ventes
Il avait été question dans la loi de finances rectificative pour 2008 de taxer les profits tirés des ventes par les particuliers, vendeurs de produits d’occasion en soumettant à l’impôt sur le revenu les ventes supérieures à 5000 euros par an ou le particulier réalisant plus de 12 ventes par an.
Cet amendement déposé par le sénateur Philippe Marini a été retiré.
QUELLES SONT LES GARANTIES OFFERTES A L’ACHETEUR ?
La limitation des garanties prévues dans le Code de la Consommation
L’acheteur bénéficie, lorsqu’il contracte avec un professionnel, de la protection que lui accorde le Code de la Consommation.
Il en est ainsi notamment du droit de rétractation prévu à l’article L121-20 dudit Code et consistant dans la possibilité pour le consommateur, dans un délai de 7 jours francs à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de service, de solliciter, sans justifier de motifs ou payer de pénalité, à l’exception le cas échéant des frais de retour, la rétractation de la vente opérée.
Il en est également ainsi de la garantie légale de conformité prévue par l’article L211-4 du Code de la Consommation, prévoyant que « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation, lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Enfin, une responsabilité de plein droit incombe au vendeur professionnel, introduite par la LCEN précitée.
Dès lors qu’il s’agit d’une transaction entre particuliers, les dispositions du Code de la Consommation français sont inapplicables.
Ainsi, l’acheteur ne peut bénéficier du droit de rétractation ouvert pendant un délai de sept jours lui permettant de renoncer sans motif à la transaction et d’en être remboursé.
L’acheteur ne bénéficie pas non plus de la garantie de conformité, et la responsabilité de plein droit incombant au vendeur professionnel ne peut pas être mise en œuvre à l’encontre d’un vendeur non professionnel.
Cette absence de garantie doit renforcer la vigilance de l’acheteur. Les mécanismes offerts par le site gérant les ventes deviennent alors primordiaux, bien que forcément incomplets, comparés à une garantie légale (système de notation, de vérification du produit mis en vente…).
L’application des garanties prévues dans le Code Civil
L’article 1108 du Code Civil prévoit que la validité d’une convention est soumise à quatre conditions :
Le consentement de la partie qui s’oblige,
Sa capacité à contracter,
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
Une cause licite dans l’obligation.
Ainsi, un acheteur peut utilement invoquer ces dispositions pour remettre en cause la réalité de son consentement, en faisant appel, par exemple, à la notion de dol ou d’erreur.
L’acheteur bénéficie également de la garantie des vices cachés, prévue par l’article 1641 du Code Civil, dès lors que ceux-ci rendent le bien vendu impropre à l’usage auquel on le destinait, ou qui diminue tellement cet usage « que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. »
Cette action résultant des vices rédhibitoires doit être intenté dans un délai de deux à compter de la découverte du vice.
La responsabilité des plateformes permettant la mise en relation de vendeurs ou d’acheteurs particuliers ne saurait davantage être mise en cause en cas d’inexécution d’un contrat de ce type, dès lors que celles-ci ne sont pas partie au contrat, et en l’absence de toute faute commise par lesdites plateformes.
Seuls des présentations inexactes, un manque de transparence, des produits surévalués, seraient constitutifs d’une faute de la part de la plateforme.
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Bibliographie :
3e édition du Baromètre du C to C, réalisé par OPINION WAY
Résolution du Parlement Européen du 5 février 2009 sur les Echanges commerciaux internationaux et l’Internet, 2008/2204 (INI)
Recommandations du Forum des Droits sur l’Internet, du 8 novembre 2005
Réponse ministérielle LE FUR n°53.223, JO ANQ 1er mars 2005, p.2248
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Une matinée consacrée aux droits et obligations des employeurs en matière d’outils informatiques et animée par Blandine Poidevin.
La réunion se déroulera le mercredi 24 juin de 9h30 à 12h au Grand Hotel de Valenciennes :
8 place de la gare – VALENCIENNES (face à la gare SNCF)
Tel : 03 27 46 32 01
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La course cycliste LE TOUR DE FRANCE a été créée en 1903 par le quotidien sportif L’Auto.
Les droits correspondant ont été repris par la société du TOUR DE France, désormais titulaire de différentes marques verbales et semi figuratives françaises et communautaires protégeant le terme “TOUR DE FRANCE”.
C’est aujourd’hui la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO) qui est depuis 2001 le locataire gérant du fonds de commerce d’organisateur d’épreuves cyclistes, comprenant notamment ces marques.
La société ASO a constaté l’existence, sur le site internet d’un tour operator américain, d’une offre de voyage intitulée “LE TOUR DE FRANCE 2006″ organisée en fonction de l’itinéraire du TOUR DE France, exploitant les marques et images de la course cycliste.
Saisi du litige, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (TGI de PARIS, 3ème Chambre, 1ère section, 9 décembre 2008) devait se prononcer sur la possibilité pour le défendeur d’invoquer l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que “l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine”.
Le tribunal a considéré en l’espèce que l’utilisation du terme “TOUR DE FRANCE” était nécessaire pour promouvoir des voyages organisés sur l’itinéraire du TOUR DE FRANCE et que l’utilisation de périphrases pour désigner cet événement sportif de cyclisme s’avérait impossible, sauf à risquer d’induire les consommateurs en erreur sur le voyage qu’ils souhaitaient acheter.
Le tribunal relève par ailleurs que l’existence de la mention du nom du tour operator sur le site internet concerné excluait toute confusion quant à l’identité de la société proposant le service de voyage dont il s’agissait.
Toutefois, les magistrats vont entrer en voie de condamnation à l’égard du tour operator américain sur un autre fondement.
En effet, l’article L 331-1 du Code du Sport prévoit que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.
Dans cette affaire, le tour operator américain a reconnu avoir utilisé sur son site internet des photographies prises lors du TOUR DE FRANCE, sans l’autorisation de la société ASO, afin de vendre ses produits.
Il a donc porté atteinte au droit d’exploitation d’ASO portant sur l’image de ladite manifestation sportive et engagé en conséquence sa responsabilité civile à l’égard de la société ASO.
Le tribunal prend par ailleurs le soin de préciser que le monopole de l’organisateur du TOUR DE FRANCE ne porte que sur le spectacle vivant que constitue la manifestation sportive et non sur ses effets indirects tels que retombées touristiques, a fortiori pour une manifestation dont la popularité repose notamment sur son accès libre et gratuit.
Il relève que l’itinéraire de la course cycliste n’existe que lors de la compétition sportive spectacle vivant et non pas en tant que tel, avant de conclure que ledit monopole ne saurait revenir à accorder à l’organisateur un droit exclusif sur l’itinéraire lui-même.
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Vous trouverez ci-après le programme de la conférence à laquelle j’aurais le plaisir de participer relative aux fraudes et malveillances internes :
le CLUSIF a le plaisir de vous inviter à la conférenceou
http://www.clusif.fr/fr/infos/event/#conf090604
La position commune adoptée par le parlement européen en avril dernier ouvre de nouvelles perspectives aux sites de communautés. En effet, jusqu’à présent, la monnaie électronique nécessité l’obtention d’un agrément difficilement à la portée d’une société non adossée à un établissement de crédit.
La notion d’établissement de paiement se trouve définie par la directive comme : « une personne morale qui a obtenu un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique ».
Dès lors qu’un établissement satisfait à deux critères (Capital social de 350000 € et 2% de la monnaie électronique en circulation en fonds propre), une demande d’agrément pourra être soumise à l’Autorité compétente qui sera désignée par la France. Il est très vraisemblable qu’à l’occasion de la transposition de cette directive, le CECEI soit maintenu comme Autorité compétente.
Cette demande devra être accompagnée d’un certain nombre de documents destinés à garantir la viabilité de la personne morale en tant qu’établissement de paiement (programme d’activité, plan d’affaires, preuve du montant du capital initial, mesure de protection adoptées quant aux fonds des utilisateurs, description du dispositif de gouvernement d’entreprise et des mécanismes de contrôle interne, description des mécanismes de contrôles internet dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, description de l’organisation structurelle, identité des personnes détenant un participation dans le capital et taille de leur participation, identité des dirigeants et des responsables, statut juridique, adresse de l’administration centrale, description des dispositions prises en matière d’audit et des dispositions organisationnelles).
Si toutes ces exigences sont réunies, les Etats membres sont en principe tenus de délivrer l’agrément dès lors qu’une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement se trouve garantie en raison de l’existence d’un « solide dispositif de gouvernement d’entreprise », et que la qualité des actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée est jugée satisfaisante.
Une fois cet agrément obtenu, l’établissement de paiement est autorisé à offrir ses services de paiement dans l’ensemble de la Communauté européenne.
Un système qui reste certes contraignant mais considérablement assoupli par cette directive qui devrait être tranposée avant le 01/11/09.
En application de l’article 2 de la loi Informatique et Libertés, constitue une « donnée à caractère personnel » « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification, dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. » Â
La question de la qualification de l’adresse IP en tant que « donnée à caractère personnel » au sens de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 est déterminante, à l’heure de rechercher et de constater des actes de contrefaçon commis sur Internet par le biais, par exemple, de logiciels permettant la mise à disposition de fichiers musicaux. Â
L’adresse IP fait en effet partie des données de trafic conservées pendant un an par les opérateurs de communication électronique, pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales (article L.34-1 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques). Il est possible, à partir de cette adresse IP, d’identifier le titulaire de l’abonnement Internet à partir duquel a été commis l’infraction reprochée. Cette identification est, le plus souvent, rendue possible sur requête adressée à un juge et ordonnant au fournisseur d’accès à Internet de communiquer l’identité des abonnés concernés. Â
La CNIL et le Groupe de l’Article 29 considèrent qu’au regard tant de la législation européenne que nationale, l’adresse IP constitue une donnée à caractère personnel. Â
Ainsi, dans un avis du 20 juin 2007 relatif au concept de données à caractère personnel, le Groupe de l’Article 29 a considéré les adresses IP comme des données concernant une personne identifiable, en précisant que les fournisseurs d’accès à Internet et les gestionnaires des réseaux locaux peuvent, en utilisant des moyens raisonnables, identifier les utilisateurs Internet auxquels ils ont attribué des adresses IP du fait qu’ils enregistrent systématiquement dans un fichier les dates, heures, durées et adresses dynamiques IP données à l’utilisateur d’Internet. Il en va de même pour les fournisseurs de services Internet, qui conservent un fichier registre sur le serveur [http.  ]
Dans ces cas, on peut parler sans l’ombre d’un doute de données à caractère personnel au sens de l’article 2.a de la directive [directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel]. Â
Sur le plan national, la CNIL considère qu’à l’instar d’un numéro de téléphone ou d’un numéro d’identification d’un véhicule, l’adresse IP présente toutes les caractéristiques d’une donnée à caractère personnel en ce qu’elle constitue un numéro d’identification, permettant d’identifier indirectement, via le fournisseur d’accès à Internet, une personne physique ayant souscrit un abonnement à Internet, dans le cadre duquel il utilise un ordinateur auquel ladite adresse IP est rattachée. Â
Le point de vue de la Jurisprudence sur cette question est plus nuancé. Â
Ainsi, si dans une décision du 15 mai 2007 (1), la Cour d’Appel de PARIS a considéré que la série de chiffres constituée par l’adresse IP « ne constitue en rien une durée indirectement nominative relative à la personne, dans la mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine et non à l’individu qui utilise l’ordinateur pour se livrer à la contrefaçon », cette décision a été censurée par le Conseil d’Etat le 23 mai 2007. Â
Cet arrêt intervenait dans le contexte du refus par la CNIL de délivrance d’une autorisation, par décision du 18 octobre 2005, à la SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques). Cette décision de refus était elle-même motivée par l’absence de proportionnalité des mesures envisagées à la finalité poursuivie, à savoir la lutte contre le téléchargement illicite de fichiers musicaux. Â
Dans une autre affaire du 6 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC (2) a estimé que l’adresse IP n’était, au même titre qu’un numéro de téléphone, que l’identifiant d’une ligne déterminée, mais pour laquelle un abonnement était souscrit par une personne déterminée. Dans ces circonstances, il a estimé que l’agent assermenté avait, du fait du recours à des logiciels spécifiques lui ayant permis d’obtenir l’adresse IP de l’ordinateur à l’origine d’une infraction, effectué un traitement de données à caractère personnel ne respectant pas les formalités préalables à la mise en Å“uvre d’un tel traitement, prévues par la loi Informatique et Libertés. Â
Au contraire, la Cour d’Appel de PARIS (3) a estimé que l’agent assermenté n’avait pas recouru à un traitement de données qui aurait nécessité une autorisation préalable de la CNIL puisqu’il s’était contenté de se connecter à Internet, d’accéder par un logiciel à des fichiers partagés et de recueillir l’adresse IP, ce que tout internaute pouvait faire. Elle rappelle ainsi que l’adresse IP, « série de chiffres, ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à une personne, dans la mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine, et non à l’individu utilisant l’ordinateur pour se livrer à la contrefaçon ». Â
Plus récemment, la Cour de Cassation (4) est intervenue pour rappeler que les constatations visuelles effectuées sur Internet par un agent assermenté sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, en utilisant un appareillage informatique et un logiciel de paire à paire, pour accéder manuellement aux fins de téléchargement à la liste des Å“uvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute dont il se contente de relever l’adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d’accès, en vue de la découverte ultérieure de l’auteur des contrefaçons, rentraient dans les pouvoirs conférés à cet agent et ne constituaient pas un traitement de données à caractère personnel. Â
Ce débat prend un sens particulier au moment où est débattu au Parlement le projet de loi Création Internet (5), communément appelée loi ADOPI. La question de l’identification, et donc de la sanction de l’internaute auteur d’une infraction sur Internet par le biais de son adresse IP est en effet le point de rencontre de multiples contestations, fondées pour l’essentiel sur l’imputabilité à l’abonné de l’utilisation à des fins frauduleuses de son réseau par un tiers. Â
Ce projet de loi prévoit que seule la Haute Autorité pour la Diffusion des Å’uvres et la Protection des Droits sur Internet (ADOPI), anciennement désignée sous le nom ARMT (Autorité de Régulation des Mesures Techniques), pourra se procurer auprès des fournisseurs d’accès à Internet les données personnelles de l’abonné, nécessaires à l’envoi des messages d’avertissement prévus dans le cadre de la « riposte graduée ».
[1] (1) CA PARIS, 15 mai 2007, Jurisdata n°2007-336.454, S c/Ministère public et autres[2] (2) TGI Saint Brieuc, 6 septembre 2007, Ministère public et autres c/ P
[3] (3) CA PARIS, Ch. Corr., 29 janvier 2008, Jurisdata n°2008-355.382
[4] (4) CCass, Ch. Crim., 13 janvier 2009, n°08-84.088
[5] (5) Projet de loi n°405 déposé le 18 juin 2008
Le transfert de données à caractère personnel à l’étranger, et surtout hors Union Européenne, fait l’objet d’un encadrement strict, destiné à garantir la sauvegarde des droits des personnes physiques concernées. Â
Différentes démarches doivent être mises en place par les entreprises. Â
La directive du 24 octobre 1995 et la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, prévoient que des données à caractère personnel ne peuvent être transférées vers un État n’appartenant pas à la Communauté européenne que si cet État assure un niveau de protection adéquat et suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes concernées par ces données. Â
Au regard de cette prescription légale, il est donc nécessaire de se pencher sur le degré de protection conféré aux données à caractère personnel faisant l’objet du traitement visé par l’entreprise. Â
Il convient de déterminer, au terme des décisions 2000/518/EC du 26 juillet 2000 et C(2003)1731 du 30 juin 2003, si les pays visés offrent une protection adéquate des données à caractère personnel. Â
Dans l’affirmative, une simple information de la CNIL quant à l’existence de ces transferts est suffisante, à l’exclusion de toute autre formalité. Â
Cette information relative au transfert de données se réalisera par l’envoi, en annexe de la déclaration, d’un document pré-rempli fourni par la CNIL. Â
Dans la négative, en l’absence de toute décision de la Commission Européenne en ce sens, on considère que le pays visé ne répond pas au critère de « protection adéquate » conditionnant le libre transfert de données à caractère personnel hors de l’Union Européenne. Â
Toutefois, la loi du 6 janvier 1978 prévoit que la CNIL peut autoriser un tel transfert lorsque « le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet ». Â
Les clauses contractuelles, tout d’abord, sont susceptibles d’assurer le niveau de protection requis, en dépit de l’absence de décision reconnaissant au pays concerné un niveau de protection adéquate. Â
C’est à cette fin que la Commission européenne, par trois décisions des 15 juin 2001 (décision n°2001/497/CE), 27 décembre 2001 (décision n°2002/16/CE) et 27 décembre 2004 (décision n°2004/915/CE), est venue proposer différents modèles de clauses contractuelles types, à l’égard de destinataires installés hors Union Européenne, lorsqu’ils peuvent être qualifiés de responsables de traitement. Â
Dès lors que l’un de ces modèles est utilisé, la CNIL doit automatiquement reconnaître qu’un tel transfert de données s’effectue dans des conditions satisfaisantes au regard des droits des personnes concernées. Â
La mise en Å“uvre de règles internes peut également être envisagée pour garantir un niveau de protection suffisant aux libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à ce que prévoit la loi Informatique et Libertés lorsque le pays dans lequel s’effectue le transfert d’informations ne dispose pas d’une protection adéquate. Â
PROGRAMME SEMINAIRE FRAUDE INFORMATIQUE
18, 19 et 20 mai 2009
 Faculté d’économie appliquée - Université Paul CEZANNE - AIX- MARSEILLE III
Master « Lutte contre la délinquance économique et financière et la criminalité organisée »
Europôle de l’Arbois - Bât. VILLEMIN - LCAE - Avenue Philibert - AIX EN PROVENCE
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Lundi 18/05
 14 h 00
Présentation de la fraude informatique
M. M. QUEMENER -Magistrat
Col. J. FERRY -Gendarmerie
 Mardi 19/05
 9 h 00 - 11 h 00
La cyberfraude -Â Â approche pratique
 Ltn J. TRIQUELL, Adjt D. CASSEL, NTECH
 11 h 00 - 12 h 00
Le risque comportemental
Pr JP PINTE - Adjt D.CASSEL
 14 h 00 - 17 h 00
Internet - Réseaux numériques - Evolution
Pr M. RIGUIDEL - Pr JP PINTE
 Les solutions de protection - Le risque 0 existe-t-il ?
 M. L. ASSELIN, EXER DATACOM - Adjt D. CASSEL, N TECH, gendarmerieÂ
Mercredi 20/05
 9 h 00 - 10 h 00
Gestion de la crise numérique
L’action en justice
 Me B. POIDEVIN - Adjt D.CASSEL
 10 h 00 - 12 h 00
Sécurité informatique : du mythe à la réalité
 M. Y. LE BEL, SNCF
Me B. POIDEVIN, avocate  - Ltn TRIQUELL
Elle a été adoptée par l’Assemblée Nationale, le 12 mai 2009, de la loi « Création et Internet », dite « HADOPI ».
Pllutôt qu’un énième commentaire, 2 articles phares à lire pour se forger sa propre opinion.La loi a, notamment, introduit :
Les dispositions précitées concernent les sanctions susceptibles d’être prises à l’égard du titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne du fait de la reproduction, représentation, mise à disposition ou communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, sans l’autorisation des titulaires de ces droits.
Les sanctions sont celles applicables entre un abonné et un fournisseur d’accès à Internet.
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Voici un modèle de clause à insérer dans les contrats en droit du sport quand les parties veulent pour tout différend trouver une issue différente des litiges juridictionnels classiques :
“En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution du présent contrat, les contractants conviennent de se réunir dans les quinze (15) jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiée par l’une des Parties.
Si au terme d’un nouveau délai de quinze (15) jours, les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis à la compétence juridictionnelle désignée ci-après.
Tout différend auquel la présente convention pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, son interprétation, son exécution ou sa cessation, seront résolus par la voie de l’arbitrage.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la constatation du désaccord du règlement amiable, la Partie la plus diligente soumettra le litige à une commission arbitrale composée de personnes figurant sur une liste arrêtée par le Conseil d’Administration du CNOSF et notifiera à l’autre Partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les questions qu’elle désire soumettre à l’arbitrage de la commission.
La commission arbitrale désignée devra rendre sa décision en équité.
Tant que la sentence arbitrale ne sera pas rendue, les obligations des parties ne sont ni suspendues ni modifiées.
La sentence arbitrale devra être écrite et motivée.
A la demande de l’une ou l’autre Partie, la commission arbitrale pourra prendre toute sentence intermédiaire ou partielle, ainsi que toute mesure provisoire qu’il jugera nécessaire, sous forme d’une sentence avant dire droit.
A défaut de conciliation, la commission arbitrale devra prononcer la sentence dans un délai de soixante (60) jours à compter du jour de la constitution de la commission arbitrale. Ce délai pourra être prorogé par ladite commission pour une durée équivalente.
Toute sentence rendue par la commission arbitrale sera définitive, les Parties renonçant expressément à toute voie de recours et s’engageant à exécuter spontanément cette sentence dès son prononcé.
Au cas où l’une des Parties n’exécuterait pas cette sentence, elle supporterait tous les frais occasionnés par la décision d’exequatur.
La commission arbitrale fixe dans sa sentence le montant et la répartition entre les Parties des frais et honoraires de l’arbitrage, ceux encourus pour toute mesure provisoire ou d’instruction, et ceux des avocats, dans la mesure où la commission arbitrale les jugera raisonnables.
La commission arbitrale devra interpréter sa sentence, réparer toute erreur ou omission matérielle pour compléter ladite sentence lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, à la demande de l’une des Parties, présentées au plus tard dans les trente (30) jours de la date de la sentence. Cette nouvelle sentence devra être rendue dans les trente (30) jours de la demande ainsi présentée.”
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Les chiffres du marché des jeux en ligne en France sont impressionnants : 400 millions de paris illégaux sur le tournoi de tennis de ROLAND GARROS 2008, plusieurs milliards d’euros pour les jeux en ligne.
La France résiste depuis plusieurs années à l’ouverture du monopole consenti sur ce marché à la Française des Jeux pour les paris sportifs en ligne, et au PMU pour les courses hippiques. Elle a, en Juin 2007, fait l’objet d’une mise en demeure de la Communauté Européenne. Le projet de loi sur l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, présenté le 5 mars 2009, entend réagir en adaptant la législation française aux règles communautaires en 2010.
Cette nouvelle législation prendra ainsi en compte le développement massif d’une offre illégale de jeux et paris sur Internet, qui ne permet pas à l’heure actuelle d’assurer le respect de certains principes du droit français (interdiction de participation des mineurs, lutte contre la dépendance au jeu, respect de l’éthique des compétitions sportives) et la sécurité des transactions (risque de triche, de fraude, d’escroquerie). Le projet de loi ouvre ainsi à la concurrence les paris hippiques mutuels, les paris sportifs à côte et paris sportifs en direct, ainsi que les jeux de poker en ligne. En revanche, les machines à sous et autres jeux de tirage instantanés restent exclus de la libéralisation.
L’exploitation de tels jeux et paris sera autorisée pour les opérateurs bénéficiaires d’une licence accordée pour cinq ans, renouvelable sous condition de respect d’un cahier des charges.
Le cahier des charges à respecter contient des clauses générales de protection des personnes vulnérables et de prévention des comportements addictifs, de transparence et de solidité financière des opérateurs, de régularité des opérations de jeu, de fiabilité et de traçabilité des données de jeu, de lutte contre la fraude et le blanchiment. Il prévoit aussi pour l’opérateur l’obligation d’être installé dans l’espace économique européen et de donner accès à toutes les données techniques et financières indispensables au contrôle du respect de ce cahier des charges.
La rédaction de ce cahier des charges est confiée à l’ARJEL, Autorité indépendante de Régulation des Jeux En Ligne, chargée de contrôler également le respect par les opérateurs de ce cahier des charges et de retirer le cas échéant l’agrément délivré.
La conformité des installations des opérateurs au cahier des charges devra faire l’objet d’une certification par un organisme agréé, dans un délai d’un an après l’obtention de la licence.
Les licences délivrées seront de trois types : paris sportifs, paris hippiques et poker.
D’autres obligations sont en outre mises à la charge des opérateurs :
Une obligation de domiciliation bancaire du joueur en France,
Une non-anonymisation des moyens de paiement,
Une séparation comptable pour les activités exercées sur le territoire français,
L’exigence de disposer d’un correspondant permanent en France.
La loi maintient les sanctions applicables en cas d’exploitation d’une activité de jeu ou de pari en ligne en dehors de ces dispositions.
Ainsi, l’organisation illégale de jeux sur Internet est punie de trois ans d’emprisonnement et 45.000,00 euros d’amende.
Inspiré des systèmes Italien et Norvégien, un système de blocage des transactions bancaires et de l’accès aux sites illégaux est également envisagé, afin de limiter la dépendance au jeu. Il est prévu un plafonnement du taux de retour au joueur, à hauteur de 80 à 85 %. De même, un certain nombre d’informations devront être délivrées au joueur (par exemple, l’indication du temps passé à jouer, ou des pertes subies durant la session de jeu, sera ainsi communiquée). La procédure d’interdiction de jeu fera l’objet d’une transposition au jeu en ligne. Le joueur bénéficie également d’une possibilité d’auto-exclusion.
En outre, la fiscalité applicable au jeu sur Internet sera la même que celle applicable aux jeux classiques (7,5 % pour les paris sportifs et les paris hippiques, et 2 % pour le poker).
Les prélèvements fiscaux seront en outre utilisés en partie pour la lutte contre la dépendance au jeu et la rénovation des monuments historiques.
Le financement de la filière équine est assuré par une redevance pour services rendus fixée à 8 % des mises hippiques. Un retour de 1 % des mises des paris reviendra de la même manière au Centre National pour le Développement du Sport.
Par ailleurs, il convient de signaler l’autorisation envisagée du sponsoring du sport professionnel, de même que la signature d’accords commerciaux dans le cadre du droit de propriété des organisateurs d’événements sportifs.
La France rejoint ainsi, avec cette nouvelle législation, la majorité des Etats de l’Union Européenne, qui ont, ou sont en train d’assurer la mutation de leur législation afin de tenir compte du développement des jeux en ligne.
Pariant sur cette ouverture fixée au premier semestre 2010 par le gouvernement, le PSG a conclu l’accord du partenariat avec Unibet, l’un des leaders mondiaux des sites de poker, jeux d’enfants et paris sportifs sur internet.
Pour l’instant, la visibilité d’Unibet se limite à un bandeau sur le site internet du PSG mais, dès l’adoption de la loi Unibet, elle pourrait figurer sur le maillot du PSG.
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Si un client exerce son droit de rétractation en dehors des heures ouvrables, sa prise en compte par le vendeur ne peut se faire qu’à compter de la prochaine heure ouvrable.
Or, la Loi CHATEL du 3 janvier 2008 prévoit que la totalité des sommes versées doit être remboursée dans les meilleurs délais suite à l’exercice d’un droit de rétractation. Ce texte oblige le professionnel à recréditer le compte dès réception de la rétractation, en ce compris les agios éventuellement dus du fait du décalage survenant dans le remboursement.
A ce titre, le Code de la Consommation prévoit, dans son article L. 121-20, que le délai pour exercer son droit de rétractation est de sept jours francs, étant précisé que lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le professionnel a donc tout intérêt à préciser dans ses conditions générales applicables que tout droit à rétractation exercé en dehors des heures de bureau (du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, par exemple) sera pris en compte à la date du prochain jour ouvrable.Â
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Toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de son auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation et/ou éventuellement de ses partenaires.
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, la pastiche ou la caricature, le but poursuivi doit, en principe, être de faire sourire ou rire, sans pour autant chercher à nuire à l’auteur.
Pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire d’éviter tout risque de confusion entre l’œuvre initiale et la réalisation publicitaire. C’est, en effet, la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur. Cette intention implique un travail de démarquage, de travestissement ou de subversion de l’œuvre parodiée.
A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage à travers un sujet qu’il n’a pas traité, mais il avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à -porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).
De même, la jurisprudence a condamné la reproduction sur un site Internet d’éléments graphiques et photographiques issues du magazine « FEMMES » et du site Internet correspondant, accompagnée de légendes à caractère dénigrant et intentatoire à l’image des éditeurs de ce magazine. Le Tribunal a relevé que la parodie supposait l’intention d’amuser sans nuire, avant de rejeter cette intention en l’espèce, où le site avait été créé non pas pour faire rire de la revue « FEMMES », mais pour promouvoir le système LINUX auprès d’internautes féminines. Le fait d’avoir reproduit intégralement et sans modification l’architecture et les codes informatiques du site initial, les photos, textes et présentations du journal « FEMMES », allant même jusqu’à indiquer les noms des journalistes sans aucun travestissement ni modification, ainsi que la page de garde, sans même mentionner le nom du magazine « FEMMES », ne pouvait bénéficier de l’exception de parodie (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 3, 13 février 2001, PRISMA PRESSE C/ VIDAL).
La reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie (exemple : cliché de trois moudjahidine en embuscade associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch», en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).
En conclusion, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales.
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